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28/10/1988 | FRANCE | N°66374

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 66374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Micael X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1984 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail notammen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Micael X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1984 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail notamment son article 341-4 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, pour refuser ou accorder ce visa ou ce titre, le ministre chargé du travail ou son délégué prend notamment en considération "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer sa profession" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé du travail, ou à son délégué, d'apprécier dans chaque cas, compte tenu notamment de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non de viser les contrats de travail qui leur sont soumis ou d'accorder les autorisations de travail sollicitées ; que la production de ces contrats ou de ces autorisations est la condition de la délivrance d'une carte de séjour ;
Considérant que par une décision en date du 26 mars 1984, le ministre chargé du travail a refusé de délivrer à M. Micael X..., de nationalité mauricienne, le titre de travail prévu par les dispositions précitées "en raison de la situation de l'emploi dans la profession et dans la région" ; que, dans ces conditions, le préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine était tenu de refuser à M. X... l'autorisation de séjour qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juille 1984 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66374
Date de la décision : 28/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX - Décret du 30 juin 1946 - Délivrance du titre de travail aux étrangers dans les conditions prévues par l'article R - 341-4 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Refus - Refus motivé par la situation de l'emploi.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 66374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66374.19881028
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