Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des nuisances occasionnées par le passage de poids lourds à proximité de son habitation,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 2 mars 1982, le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé l'entreprise Gaglio à faire circuler jusqu'au 31 décembre 1982, ses camions et ses semi-remorques, d'un poids total en charge respectif de 26 et 36 tonnes, sur le chemin de la Gaude, dont l'accès était interdit de façon générale aux véhicules de plus de 6 tonnes ; que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité de 15 000 F à M. X..., habitant d'une maison située au centre d'un lacet du chemin, à 5 mètres de celui-ci, en réparation du préjudice qu'il a subi pendant la période d'application de l'arrêté du 2 mars 1982 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'urgence établi en juin 1982 que les très nombreux passages de camions lourdement chargés ont soumis M. X... et sa famille à un bruit constant et difficilement supportable ; qu'il en est résulté un préjudice anormal et spécial dont M. X... est fondé à demander réparation à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la circonstance qu'un arrêté préfectoral du 23 décembre 1970 avait autorisé l'entreprise Gaglio à effectuer les travaux de remblaiement à l'occasion desquels ses véhicules ont emprunté le chemin de la Gaude n'est pas de nature à exonérer la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER de sa responsabilité ; qu'il ne saurait d'autre part être fait grief à M. X... d'avoir construit en 1981 sa maison à la distance minimale du chemin de la Gaude qu'autorisait le règlement d'urbanisme ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'en évaluant à 15 000 F le préjudic subi par M. X... pendant la durée d'application de l'arrêté du 2 mars 1982, le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; qu'il y a lieu par suite de rejeter tant l'appel de la commune que le recours incident de M. X... tendant au relèvement de l'indemnité ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER la totalité des frais de l'expertise dont le montant n'a pas été accru par le caractère excessif qu'auraient eu les prétentions de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'intérieur.