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28/10/1988 | FRANCE | N°74997

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1988, 74997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des nuisances occasionnées par le passage de poids lourds à proximité de son habitation,
2°) reje

tte la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des nuisances occasionnées par le passage de poids lourds à proximité de son habitation,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 mars 1982, le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé l'entreprise Gaglio à faire circuler jusqu'au 31 décembre 1982, ses camions et ses semi-remorques, d'un poids total en charge respectif de 26 et 36 tonnes, sur le chemin de la Gaude, dont l'accès était interdit de façon générale aux véhicules de plus de 6 tonnes ; que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité de 15 000 F à M. X..., habitant d'une maison située au centre d'un lacet du chemin, à 5 mètres de celui-ci, en réparation du préjudice qu'il a subi pendant la période d'application de l'arrêté du 2 mars 1982 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'urgence établi en juin 1982 que les très nombreux passages de camions lourdement chargés ont soumis M. X... et sa famille à un bruit constant et difficilement supportable ; qu'il en est résulté un préjudice anormal et spécial dont M. X... est fondé à demander réparation à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la circonstance qu'un arrêté préfectoral du 23 décembre 1970 avait autorisé l'entreprise Gaglio à effectuer les travaux de remblaiement à l'occasion desquels ses véhicules ont emprunté le chemin de la Gaude n'est pas de nature à exonérer la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER de sa responsabilité ; qu'il ne saurait d'autre part être fait grief à M. X... d'avoir construit en 1981 sa maison à la distance minimale du chemin de la Gaude qu'autorisait le règlement d'urbanisme ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'en évaluant à 15 000 F le préjudic subi par M. X... pendant la durée d'application de l'arrêté du 2 mars 1982, le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; qu'il y a lieu par suite de rejeter tant l'appel de la commune que le recours incident de M. X... tendant au relèvement de l'indemnité ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER la totalité des frais de l'expertise dont le montant n'a pas été accru par le caractère excessif qu'auraient eu les prétentions de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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