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28/10/1988 | FRANCE | N°75153

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 75153


Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1986, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R-74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 1985, présentée par M.Amor X... et Mme Fatima X..., demeurant ..., représenté par Me Texier, avocat à la Cour, et tendant :
1°) à l'annulation du jugem

ent, en date du 17 décembre 1985, par lequel le tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1986, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R-74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 1985, présentée par M.Amor X... et Mme Fatima X..., demeurant ..., représenté par Me Texier, avocat à la Cour, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 17 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, en date du 21 janvier 1985 leur refusant un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que le préfet délégué pour la police à Lyon était dès lors tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande des époux X... tendant à la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984, un tel titre de séjour n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent être délivrés aux ressortissants algériens en application de l'accord précité ; qu'il suit de là que les autres moyens présentés par les intéressés contre sa décision sont inopérants, et que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'appliquer l'article 15 de l'ordonnance précitée et ont rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75153
Date de la décision : 28/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS -Admission au séjour de ressortissants algériens - Texte la régissant - Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment de son article 15 (relatif à la délivrance de la carte de résident).


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 2, art. 15 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 75153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75153.19881028
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