Vu la requête, enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant ... à St Jean de Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a fait interdiction de résider dans neuf départements du sud-ouest et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 18 mars 1946 modifié ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté ministériel attaqué qui mentionne l'appartenance du requérant à un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français est de ce fait suffisamment motivé ;
Considérant que la convention de Genève sur le statut des réfugiés ne fait pas obstacle à l'application aux réfugiés des dispositions du décret du 18 mars 1946 relatif au séjour des étrangers en France ; que la mesure d'interdiction de séjour dans neuf départements français a donc pu être prise par l'arrêté attaqué, sur la base de l'article 2 modifié dudit décret, à l'encontre de M. Y...
X..., qui avait demandé le 1er mars 1983 le statut de réfugié dont le bénéfice lui a été reconnu le 19 octobre 1984 par la commission des recours des réfugiés ; que l'avis de la même commission, qui s'est d'ailleurs prononcée dans le sens du maintien de l'arrêté attaqué, ne constituait pas une formalité préalable à l'intervention de cette mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux faits commis portant atteinte à l'ordre public sur le territoire français et à raison desquels M. Y...
X... a fait l'objet d'une condamnation pénale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de la faculté qu'il tient de l'article 2 du décret susvisé du 18 mars 1946 pour interdire à l'intéressé de résider dans neuf départements du sud-ouest de la France en vue de le soumettre à une surveillance spéciale ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a fait interdiction de résider dans neuf départements du sud-ouest de la France ;
Article ler : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.