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28/10/1988 | FRANCE | N°76840

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 76840


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Abdellah X..., tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 1985 pris à son encontre ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 alors e

n vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Abdellah X..., tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 1985 pris à son encontre ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative frappée d'un recours pour excès de pouvoir ne peut s'apprécier qu'à la date de ladite décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du fait que M. Abdellah X... est père d'un enfant français né le 22 mars 1986 alors que la décision attaquée remonte au 3 juillet 1985, est de ce fait sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire de M. X..., qui a été condamné pour vol avec violence, usage de document ressemblant à ceux réservés aux fonctionnaires de police et transport d'arme, le ministre de l'intérieur, qui par ailleurs a suffisamment motivé sa décision, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdellah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur l'invitait à quitter le territoire ;
Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Condamnation pour vol avec violence, usage de documents ressemblants à ceux réservés aux fonctionnaires et transport d'arme - Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1988, n° 76840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76840
Numéro NOR : CETATEXT000007745157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-28;76840 ?
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