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28/10/1988 | FRANCE | N°84090

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 84090


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... de Lion à Agen (47000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République d' Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, ensemble la décision préfectorale confirmative du 2 juillet 1985,
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°/ annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... de Lion à Agen (47000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République d' Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, ensemble la décision préfectorale confirmative du 2 juillet 1985,
2°/ annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Driss, ressortissant marocain né en 1967 est entré en France en 1972 avec ses parents ; qu'il a été pourvu à l'âge de 16 ans, le 9 août 1983, d'une carte de séjour de résident temporaire, valable du 17 mai 1983 au 16 mai 1984 ; qu'il a quitté la France pour regagner le Maroc avec sa famille du 28 juillet 1983 au 12 décembre 1984 ; qu'il est rentré en France à cette dernière date sans avoir demandé en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet d'Eure-et-Loir l'a regardé comme un nouvel immigrant et a refusé le renouvellement de ce titre ;
Considérant que, si M. X... s'est également prévalu, dans son recours gracieux adressé au préfet et dans sa requête contentieuse, des dispositions de l'article 15, 8°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 17 juillet 1984, selon lesquelles la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans, il ressort desdites dispositions, éclairées par celles de l'article 2 de la loi précitée, que la résidence habituelle en France du demandeur doit s'être prolongée jusqu'à la date où il sollicite la carte de résident ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour hors de France de M. X..., cette condition n'était pas remplie ; qu'ainsi le bénéfice de la carte de résident lui a été refusé à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet d' Eure-et-Loir lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et le bénéfice d'une carte de résident ;
Article ler : La reqête de M. X... Driss est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Driss et au ministre de l'intérieur.


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