Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... de Lion à Agen (47000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République d' Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, ensemble la décision préfectorale confirmative du 2 juillet 1985,
2°/ annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Driss, ressortissant marocain né en 1967 est entré en France en 1972 avec ses parents ; qu'il a été pourvu à l'âge de 16 ans, le 9 août 1983, d'une carte de séjour de résident temporaire, valable du 17 mai 1983 au 16 mai 1984 ; qu'il a quitté la France pour regagner le Maroc avec sa famille du 28 juillet 1983 au 12 décembre 1984 ; qu'il est rentré en France à cette dernière date sans avoir demandé en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet d'Eure-et-Loir l'a regardé comme un nouvel immigrant et a refusé le renouvellement de ce titre ;
Considérant que, si M. X... s'est également prévalu, dans son recours gracieux adressé au préfet et dans sa requête contentieuse, des dispositions de l'article 15, 8°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 17 juillet 1984, selon lesquelles la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans, il ressort desdites dispositions, éclairées par celles de l'article 2 de la loi précitée, que la résidence habituelle en France du demandeur doit s'être prolongée jusqu'à la date où il sollicite la carte de résident ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour hors de France de M. X..., cette condition n'était pas remplie ; qu'ainsi le bénéfice de la carte de résident lui a été refusé à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet d' Eure-et-Loir lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et le bénéfice d'une carte de résident ;
Article ler : La reqête de M. X... Driss est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Driss et au ministre de l'intérieur.