Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 octobre 1986 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de dispenser son fils Mohamed des obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. Saïd X... relève seul appel du jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée devant lui par son fils Mohammed et dirigée contre la décision de la commission régionale d'Amiens en date du 9 octobre 1986 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ; que M. Saïd X..., qui ne justifie d'ailleurs pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la décision attaquée, n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de la défense.