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02/11/1988 | FRANCE | N°42518

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 42518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 27 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... et Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant à Echandelys (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 juin 1976 de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme rejetant, sauf en ce qui concerne l'évaluation de la sou

lte, leur réclamation n° 32 concernant le remembrement de leurs prop...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 27 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... et Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant à Echandelys (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 juin 1976 de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme rejetant, sauf en ce qui concerne l'évaluation de la soulte, leur réclamation n° 32 concernant le remembrement de leurs propriétés sises à Echandelys ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat des Epoux X... et de Me Vincent, avocat du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la non-réattribution de la parcelle d'apport ZM-72 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5°) de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la source située sur la parcelle ZM-72, aux eaux de laquelle les requérants ont d'ailleurs toujours accès, par suite d'un déplacement des limites séparant les parcelles ZM-72 et ZM-73, n'a pas fait l'objet d'aménagements techniques de nature à conférer à cette parcelle d'apport le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 20-5° du code rural ne peut être accueilli ; que la commission n'aurait pu légalement imposer à l'attributaire de la parcelle ZM-72 une servitude destinée à permettre le passage d'une canalisation en direction de la parcelle ZM-73 ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant, d'une part, que la commission départementale n'était pas légalement tenue d'attribuer à Mme X... la parcelle ZM-75, située au sud de la parcelle ZM-74 appartenant à Mme X... et contiguë de la parcelle ZM-76 supportant un bâtiment et appartenant également à Mme X... alors même qu'une attribution de la parcelle ZM-75 aurait facilité la communication entre les deux parcelles ZM-74 et ZM-76, qui ne sont pas enclavées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles ZO-22 et ZO-24, qui sont séparées par un chemin départemental, ont été réattribuées à M. X... ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de la commission départementale ait eu pour effet d'aggraver les conditions de "défruitement" des parcelles en cause ; que la circonstance qu'un accord aurait été donné par le propriétaire d'une parcelle voisine pour mettre en euvre la solution préconisée par les requérants est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZO-42 est composée pour l'essentiel de parcelles qui ont été réattribuées aux requérants ; qu'il n'est pas établi que la décision de la commission départementale aurait eu pour effet d'aggraver les difficultés de communication que la présence d'un tertre provoquait déjà avant le début des opérations de remembrement ; qu'enfin la commission départementale de remembrement était en droit de refuser les modifications de limites proposées par les requérants et d'estimer que l'arasement du tertre situé au sud de la parcelle ZO-42 pouvait s'effectuer dans le cadre de travaux connexes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de leurs terres ;
Sur les moyens tirés de ce que la commission départementale aurait illégalement classé en "terres" une parcelle ZD-32 située en zone de boisement réglementé :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées." ;
Considérant que les commissions communales puis les commissions départementales de remembrement doivent, pour classer dans l'une des natures de culture dont elles ont reconnu l'existence dans le périmètre à remembrer les diverses parcelles soumises au remembrement, tenir compte de la vocation culturale de chaque parcelle à la date où l'arrêté préfectoral fixant ledit périmètre est intervenu ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les commissions de remembrement aient à tort retenu une seule nature de culture, les terres, pour l'ensemble du territoire à remembrer ; que la circonstance que la parcelle litigieuse ZD-32 soit située dans une zone de boisement réglementé créée par arrêté préfectoral de façon concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de remembrement, en application d'une législation distincte, et qu'en raison de cette réglementation elle ne pourra être plantée en bois que sur 80 % de sa surface, ne peut être utilement invoquée pour contester son classement ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale de remembrement aurait à tort refusé l'échange d'une parcelle ZL-41 appartenant à Mme X... et sise sur le territoire de la commune de Condat-les-Montboissier, avec une parcelle attribuée à un tiers sur le territoire de la commune d'Echandelys :

Considérant qu'il est constant que la parcelle ZL-41 est située sur le territoire de la commune de Condat-les-Montboissier ; que l'arrêté préfectoral ayant prescrit le remembrement de la commune d'Echandelys n'ayant pas prévu d'extension sur la commune limitrophe de Condat-les-Montboissier, la commission départementale de remembrement était, par suite, tenue de rejeter la demande des requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande sauf en ce qui concerne l'évaluation de la soulte ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à Mme Suzanne Y..., épouse X..., et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT - Extension à des communes limitrophes - Absence - Conséquences sur les échanges amiables éventuels.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Aggravation des conditions d'exploitation - Difficultés de communication - Absence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Echanges amiables et obligatoires - Refus d'un échange amiable avec une parcelle non comprise dans le périmètre de remembrement - Arrêté préfectoral n'ayant pas prévu l'extension des opérations de remembrement à une commune limitrophe.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Cas où une seule nature de cultures est retenue.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Absence d'une utilisation spéciale - Présence d'une source n'ayant pas fait l'objet d'aménagements techniques.


Références :

Code rural 20 5°, 21
Décision du 09 juin 1976 Commission départementale de remembrement Puy-de-Dôme décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1988, n° 42518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 02/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42518
Numéro NOR : CETATEXT000007748906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-02;42518 ?
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