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02/11/1988 | FRANCE | N°42519

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 42519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 27 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... et Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant à Echandelys (Puy-de-Dome), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dome rejetant leur réclamation n° 37 concernant le remembrement de leurs propriétés sises

à Echandelys et notamment celui des parcelles ZK-6, ZK-7 et ZK-15 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 27 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... et Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant à Echandelys (Puy-de-Dome), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dome rejetant leur réclamation n° 37 concernant le remembrement de leurs propriétés sises à Echandelys et notamment celui des parcelles ZK-6, ZK-7 et ZK-15 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat des Epoux X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 32 du code rural : "Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant." ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions de remembrement n'ont pas le pouvoir de décider de la création de servitudes de passage ou de la suppression de servitudes existantes ;
Considérant que, pour rejeter la réclamation des requérants tendant à ce que la servitude existant sur la parcelle ZK-6 soit supprimée, la commission départementale de remembrement a relevé que "à la suite des opérations de remembrement, le lot ZK-7 reste enclavé et qu'il y a donc lieu de maintenir la servitude de passage sur la parcelle ZK-6" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme soit fondée, sur ce point, sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant en second lieu que les requérants soutiennent que la commission aurait commis une erreur de fait en relevant que "Les limites entre les lots ZK-6 et ZK-15 situés dans le bourg d'Echandelys correspondent à la situation ancienne", alors que, selon eux, la limite ancienne serait située au sud de celle retenue par la commission ; que cette allégation n'étant établie par aucune des pièces versées au dossier, le moyen susénoncé ne peut qu' être rejeté ;

Considérant enfin que si les Epoux X... soutiennent qu'en créant en fait une nouvelle servitude, les commissions auraient rendu plus difficile l'exploitation de leurs propriétés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la situation ancienne a été maintenue ; qu'ainsi les conditions d'exploitation n'ont pu être aggravées ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à Mme Suzanne Y..., épouse X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 42519
Date de la décision : 02/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Servitudes - Articles 32 du code rural et 307 du code civil.


Références :

. Code civil 703
Code rural 32


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1988, n° 42519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42519.19881102
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