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02/11/1988 | FRANCE | N°48232

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 48232


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision en date du 16 septembre 1969, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le ministre des affaires étrangères a mis fin à l'exercice par le requérant de ses fonction

s au Liban ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 160 616 F...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision en date du 16 septembre 1969, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le ministre des affaires étrangères a mis fin à l'exercice par le requérant de ses fonctions au Liban ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 160 616 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... :
Sur la responsabilité :

Considérant que, par décision du 16 septembre 1969, le ministre des affaires étrangères a retiré l'agrément par lequel, le 31 décembre 1946, avait été approuvée la nomination de M. X... comme professeur chargé de la chaire de clinique chirurgicale à la faculté française de médecine de Beyrouth, et a ainsi mis fin aux fonctions de l'intéressé ; que, par décision du 25 avril 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit ; que si le ministre des relations extérieures soutient que le retrait d'agrément a été prononcé, en réalité, parce que le comportement professionnel de M. X... aurait été de nature à compromettre le renom de la France, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun fait, ni aucune précision susceptible d'en étayer le bien-fondé ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, la faute résultant de l'illégalité dont est entachée la décision ministérielle du 16 septembre 1969 est de nature à ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices subis par M. X... du fait de ladite décision ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant que M. X... a exercé ses fonctions à Beyrouth jusqu'au 1er novembre 1970, date à laquelle il a quitté le Liban ; que si l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à poursuivre ses activités au Liban jusqu'à l'âge de sa retraite, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'ancienneté qu'il avait acquise au sein de la faculté de médecine de Beyrouth, il arait pu continuer à y exercer ses fonctions au moins jusqu'au 1er novembre 1976 ; qu'ainsi, le préjudice qui doit être regardé comme directement imputable à la mesure illégale dont M. X... a été l'objet correspond à la perte de revenus qu'il a subie pendant les six années qui ont suivi la cessation de ses fonctions au Liban, soit du 1er novembre 1970 au 1er novembre 1976 ;

Considérant, d'une part, que M. X... peut prétendre à être indemnisé de la perte du traitement qu'il percevait en qualité de professeur à la faculté de médecine de Beyrouth, ainsi que de la perte de l'indemnité forfaitaire annuelle qui lui était versée au titre des fonctions, liées aux précédentes, de chirurgien-chef qu'il exerçait simultanément à l' Hôtel-Dieu de France, hôpital d'application de ladite faculté ; que les pertes de revenus subies par l'intéressé de ce chef pendant la période de six ans susmentionnée s'élèvent à 718 499 F ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... était autorisé à recevoir une clientèle privée à l'Hôtel-Dieu de France et à percevoir des honoraires afférents aux interventions chirurgicales qu'il pratiquait et aux consultations qu'il donnait à ce titre, ces activités n'étaient pas nécessairement liées aux fonctions pour lesquelles il avait reçu l'agrément du gouvernement français ; que, dès lors, M. X... ne saurait prétendre à être indemnisé de la perte de revenus consécutive à l'interruption de ses activités de clientèle privée ; qu'il a droit en revanche à la réparation de l'atteinte à sa réputation et des troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence par la décision de retrait d'agrément ; qu'il y a lieu, de ce chef, de porter à 250 000 F le montant de la réparation accordée par le tribunal administratif à M. X... au titre du préjudice moral, et fixée par lui à 25 000 F ;

Considérant enfin que si M. X... demande à être indemnisé pour la perte correspondant aux revenus de la retraite qu'il aurait pu acquérir en séjournant plus longtemps à Beyrouth, le requérant n'établit pas et n'allègue même pas que ces revenus auraient été supérieurs à ceux de la retraite qu'il a acquise dans ses fonctions hospitalières en France à partir de 1971 ; que par suite, faute de justifier de la réalité du préjudice invoqué, M. X... ne peut à ce titre prétendre à une indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice indemnisable subi par M. X... s'élève à 968 499 F ; que, déduction faite des traitements et honoraires qu'il a perçus depuis sa nomination comme chirurgien à l'hôpital-hospice d'Argentan à compter du 20 septembre 1971 jusqu'au 1er novembre 1976, qui s'élèvent à 767 922 F, il est dû à M. X... une indemnité de 200 577 F ;

Considérant que la somme susmentionnée de 200 577 F est supérieure à celle que le ministre des affaires étrangères a allouée à M. X... par décision en date du 24 octobre 1980, dont le montant exact ne ressort pas des pièces du dossier, et qui devra, si elle a été effectivement versée à l'intéressé, être déduite de celle qui résulte de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme ainsi déterminée à compter, non comme il l'indique, du 18 février 1970, date d'une première demande gracieuse adressée au ministre par laquelle l'intéressé concluait à titre principal à l'annulation du retrait d'agrément et à titre subsidiaire seulement à l'octroi d'une indemnité, mais du 16 mai 1979, date de réception de la réclamation qu'il a envoyée au ministre après avoir obtenu du Conseil d'Etat confirmation de l'annulation de la décision de retrait précitée ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 décembre 1980 et le 26 janvier 1983 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
En ce qui concerne le recours incident du ministre du budget :

Considérant que les premiers juges étaient saisis d'une demande de M. X... dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères en date du 24 octobre 1980 allouant à l'intéressé une indemnité que celui-ci jugeait insuffisante ; que ledit ministre n'a pas en cours d'instance retiré l'offre précitée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, le tribunal administratif n'avait pas à annuler ladite décision du 24 octobre 1980, même si le jugement attaqué déclare que le retrait d'agrément n'avait pas engendré de préjudice matériel indemnisable, et s'il alloue, au titre du préjudice moral, une somme de 25 000 F qui ne pouvait, dans ces conditions, que s'ajouter à l'indemnité allouée par l'autorité administrative ; qu'ainsi le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 24 octobre 1980 ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1982 est portée de 25 000 F à 200 577 F, diminuée du montant de l'indemnité allouée par la décision du ministre des affaires étrangères en date du 24 octobre 1980, si ce montant a été versé. La somme ainsi déterminée portera intérêt au taux légal à compter du 16 mai 1979. Les intérêts échus les 15 décembre 1980 et 26 janvier 1983 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre du budget sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48232
Date de la décision : 02/11/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SITUES A L'ETRANGER - Professeur chargé de chaire à la faculté française de médecine à Beyrouth - Retrait illégal d'agrément - Perte de revenus consécutive à l'interruption de son activité de clientèle privée - Préjudice non indemnisable.

30-02-05-06, 36-13-03, 60-04-01-03-01 Par une décision du 16 septembre 1969, le ministre des affaires étrangères a retiré l'agrément par lequel avait été approuvée la nomination de M. C. comme professeur chargé de la chaire de clinique chirurgicale à la faculté française de médecine de Beyrouth, et a ainsi mis fin aux fonctions de l'intéressé. Cette décision a été jugée illégale par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. La faute résultant de cette illégalité est de nature à ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices subis par M. C. du fait de la décision du 16 septembre 1969. Toutefois, si M. C. était autorisé à recevoir une clientèle privée à l'Hôtel-Dieu de France et à percevoir des honoraires afférents aux interventions chirurgicales qu'il pratiquait et aux consultations qu'il donnait à ce titre, ces activités n'étaient pas nécessairement liées aux fonctions pour lesquelles il avait reçu l'agrément du gouvernement français. Dès lors, M. C. ne saurait prétendre à être indemnisé da la perte de revenus consécutive à l'interruption de ses activités de clientèle privée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Existence et évaluation du préjudice - Caractère indemnisable du préjudice - Professeur chargé de chaire à la faculté française de médecine à Beyrouth - Retrait illégal d'agrément - Perte de revenus consécutive à l'interruption de son activité de clientèle privée - Préjudice non indemnisable.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Lien entre le retrait illégal de l'approbation de la nomination d'un professeur à une chaire de médecine et la perte de revenus consécutive à l'interruption de son activité de clientèle privée.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1988, n° 48232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48232.19881102
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