La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1988 | FRANCE | N°55635

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 55635


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre une décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 septembre 1980 rejetant leur recours hiérarchique en date du 24 mars 1980 contre un arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 30 janvier 1980 rejetant leur demande d'ouverture d'une clini

que de 60 lits de maternité et de 44 lits de chirurgie à Cergy-Pontoi...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre une décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 septembre 1980 rejetant leur recours hiérarchique en date du 24 mars 1980 contre un arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 30 janvier 1980 rejetant leur demande d'ouverture d'une clinique de 60 lits de maternité et de 44 lits de chirurgie à Cergy-Pontoise ;
2°) annule la décision du 19 septembre 1980 par laquelle le ministre de la santé publique a confirmé l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1980 refusant une nouvelle fois l'autorisation de création de la clinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, par arrêté en date du 30 janvier 1980, a rejeté la demande que lui avait présentée MM. Y... et X... en vue d'obtenir l'autorisation de créer une clinique de 104 lits à Cergy-Pontoise ; que, sur recours hiérarchique formé le 24 mars 1980 par les demandeurs, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a, le 19 septembre 1980, confirmé ce refus ; que MM. Y... et X... font appel du jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive leur demande dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé notifiant à MM. Y... et X... la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 19 septembre 1980 dont il a été fait état ci-dessus a été présentée le 23 septembre 1980 par le préposé des Postes et Télécommunications à une personne qui était employée par les médecins intéressés en qualité de réceptionniste et avait notamment pour fonction de recevoir les patients ainsi que les communications téléphoniques ; que cette personne a refusé de recevoir le pli dont il s'agit ; que MM. Y... et X... n'établissent pas qu'elle n'avait pas qualité pour le recevoir ; que, dès lors, le délai de recours contentieux contre la décision ministérielle du 19 septembre 1980, a couru à compter du 23 septembre 1980 à l'égard de MM. Y... et X..., qui avaient présenté une demande conjointe ; que si le ministre a fait procéder à une nouvelle notification après le retour de l'envoi, celle-ci n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux, lequel était expiré le 26 novembre 1980 date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; que MM. Y... et X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de MM.IOAN et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55635
Date de la décision : 02/11/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Circonstance valant notification - Personne ayant qualité pour recevoir notification d'un pli recommandé - Refus de ladite personne de recevoir le pli - Conséquences.


Références :

Décision ministérielle du 19 septembre 1980 santé et sécurité sociale décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1988, n° 55635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55635.19881102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award