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02/11/1988 | FRANCE | N°55698

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 55698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... prise en la personne de son président en exercice, M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ..., M. Z... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1980 pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... prise en la personne de son président en exercice, M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ..., M. Z... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols :

Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation sollicitée du jugement du 1er décembre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 9 février 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison, un tel moyen doit être rejeté dès lors que, par décision du 3 juin 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête dirigée contre ce jugement ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols :
En ce qui concerne la participation des représentants des compagnies consulaires au groupe de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque de l'arrêté attaqué : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publcs, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux représentants par établissement public" ;

Considérant, d'une part, que si, par des arrêtés en date des 10 juillet 1975 et 22 avril 1977, le préfet des Hauts-de-Seine avait mentionné comme membres du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison des représentants de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture, alors que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail de représentants de ces établissements publics n'a été prévue que par le décret du 7 juillet 1977 modifiant l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les représentants des trois chambres susmentionnées n'ont participé à aucune réunion du groupe de travail avant celle qui s'est tenue le 20 décembre 1977, postérieurement à l'intervention du décret précité ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de cette réunion que lesdits représentants aient pris part avec voix délibérative aux décisions arrêtées ce jour là par le groupe de travail ;
Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 25 avril 1979 complétant les arrêtés ci-dessus rappelés, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à prendre acte, en application du décret du 7 juillet 1977, de l'association au groupe de travail des trois compagnies qu'il mentionne ; qu'il résulte des termes mêmes de ce décret que le préfet n'avait pas à intervenir dans la désignation des personnes appelées à participer à ce titre aux travaux, chacune des compagnies ayant compétence pour procéder elle-même à cette désignation qui pouvait porter sur plusieurs personnes ;
En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R.123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'Electricité de France a été consulté sur les dispositions du projet de plan qui concernaient cet établissement public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit projet n'aurait pas été communiqué à Electricité de France manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la présence mentionnée au procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 24 juillet 1979, de plusieurs agents des services municipaux de Rueil-Malmaison et de la direction départementale de l'équipement n'a pas vicié la régularité des délibérations du groupe, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces agents aient pris part aux délibérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la prétendue irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet :

Considérant, en premier lieu que si, en vertu des dispositions combinées des articles R.123-6, R.123-7 et R.123-8 du code de l'urbanisme, le dossier du plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique doit comporter notamment la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune intéressée s'est prononcé sur le projet de plan, il résulte des pièces versées au dossier que la délibération en date du 6 novembre 1979 du conseil municipal de Rueil-Malmaison figurait au dossier d'enquête publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, le plan général joint au dossier de l'enquête faisait apparaître "le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer" ; que le "plan de hiérarchisation des voies" figurant au dossier annexé à l'arrêté préfectoral attaqué du 11 décembre 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison est un document purement technique, dépourvu de portée juridique et visant seulement à donner des informations qui ne sont pas de celles que les documents graphiques du plan doivent obligatoirement faire apparaître en vertu de l'article R.123-18 précité ; que, par suite, la circonstance que ce "plan de hiérarchisation des voies" n'était pas joint au dossier soumis à enquête publique n'a pas été de nature à vicier la régularité de l'enquête ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un groupe d'immeubles achevé en 1975 ne figurait pas sur les documents graphiques joints au dossier de l'enquête publique ne saurait être regardée, en l'espèce, compte tenu de l'implantation et de la nature de ce groupe d'immeubles ainsi que des délais nécessaires à la préparation d'un plan d'occupation des sols, comme étant de nature à vicier l'enquête et à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré des modifications apportées au projet du plan après l'enquête publique :

Considérant que les dispositions de l'article R.123-10 du code de l"urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, permettent d'apporter au projet du plan d'occupation des sols, après l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle ce projet a été rendu public, à condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant qu'après que le projet du plan d'occupation des sols de la comune de Rueil-Malmaison ait été soumis à enquête publique, ledit projet a été modifié en vue, d'une part, de ramener, dans certaines zones U, de 8 à 6 mètres la distance horizontale minimum des constructions par rapport aux limites séparatives et, d'autre part, de supprimer dans trois de ces zones la distinction entre les bâtiments principaux et les bâtiments annexes en ce qui concerne la définition du coefficient de l'emprise au sol des constructions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications aient pour conséquence d'infléchir le parti d'aménagement initialement retenu ni d'accroître de façon notable les possibilités de construction dans la commune ; que, dès lors, lesdites modifications, qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de plan, ont pu être légalement introduites par l'arrêté préfectoral approuvant le plan sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête ;
Sur les moyens relatifs aux emplacements réservés correspondant au passage de l'autoroute A 86 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ..." et qu'aux termes de l'article R.122-20 du même code : "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... : 1. Les plans d'occupation des sols" ; que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par le décret du 1er juillet 1976, prévoit le passage de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison ; que le plan d'occupation des sols de cette commune approuvé par l'arrêté préfectoral contesté du 11 décembre 1980 retient deux variantes pour le tracé de cette autoroute et réserve les emprises correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'une de ces variantes correspond au tracé de l'autoroute indiqué au schéma directeur et que, si l'autre variante diffère dudit tracé, cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols qu'il prévoit pour l'ensemble de la commune de Rueil-Malmaison, ni les orientations qu'il fixe en ce qui concerne la protection des espaces boisés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du plan approuvé seraient incompatibles avec le schéma directeur susmentionné ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que, bien que les emprises correspondant au passage de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison portent partiellement atteinte à certains espaces verts publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant lesdites emprises et les réserves correspondantes dans le plan qu'il a approuvé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1980 du préfet des Hauts-de-Seine approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à M. Y..., M. X..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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