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02/11/1988 | FRANCE | N°60642

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 60642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. X... domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Le Pla soit condamnée à lui verser une indemnité de 886 632,18 F en pa

iement des sommes restant dues au titre d'un marché de travaux, et l'a c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. X... domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Le Pla soit condamnée à lui verser une indemnité de 886 632,18 F en paiement des sommes restant dues au titre d'un marché de travaux, et l'a condamné à payer la somme de 5 000 F en application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs,
2°- condamne la commune de Le Pla à lui payer la somme de 886 632,18 F avec intérêts et intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Le Pla,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Le Pla a confié, par marché en date du 17 octobre 1977, à la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) les lots n os 2, 3, 6 et 8 des travaux de construction d'un village de vacances ; que des retards s'étant produits, des travaux qui restaient à terminer ont été mis en régie ; qu'il n'a pas été procédé à la réception des travaux correspondant aux lots confiés à la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) ; qu'une proposition de moratoire en vue d'un règlement amiable du litige a été faite par le maître de l'ouvrage tandis que la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) a proposé un projet de décompte définitif après qu'un expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 31 janvier 1980 du tribunal de grande instance de Foix ait déposé son rapport ; que le maître de l'ouvrage n'ayant pas répondu à une réclamation tendant à la prise en considération de la proposition précitée, la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 17 novembre 1982, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Le Pla à lui verser une somme de 886 632,18 F ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché "si, dans le délai de six mois àpartir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document, adressé le 14 avril 1980 par le maire de Le Pla à la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) intitulé "proposition de moratoire en vue du règlement amiable du litige vous opposant à la commune", qui ne comportait pas le décompte final établi par l'entrepreneur et corrigé par le maître-d'oeuvre et qui a été adressé à l'entrepreneur alors que, comme il l'a été dit ci-dessus, les travaux n'avaient pas été réceptionnés, ne présentait pas le caractère d'un décompte général au sens de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, la ville de Le Pla n'est pas fondée à soutenir que la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.), qui a saisi le tribunal administratif plus de six mois après la transmission de la proposition de moratoire du 14 avril 1980, a encouru la forclusion prévue à l'article 50-32 dudit cahier ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître-d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché." ; que ces dispositions sont sans application en l'espèce dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, la proposition de moratoire ne présentait pas le caractère d'un décompte général ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier dont il s'agit "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage." et qu'aux termes de l'article 50-31 "Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché." ;
Considérant que le litige opposant la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) à la commune de Le Pla doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions précitées de l'article 50-22, entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; que la demande faite par la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) au maire de Le Pla, responsable du marché, le 11 mai 1982, ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de ce responsable, à l'issue du délai de trois mois institué par l'article 50-31 précité, l'entrepreneur pouvait saisir, sans condition de délais, le tribunal administratif compétent et porter devant lui, comme il l'a fait, les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre du 11 mai 1982 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Le Pla, cette lettre tout comme la demande présentée au tribunal administratif le 17 novembre 1982, étaient suffisamment motivées ; que la commune de Le Pla n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande présentée par la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) était irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité et de l'absence de bien-fondé de la mise en demeure et de la mise en régie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux non exécutés par l'entrepreneur qui a été correctement évalué par l'expert s'élève à la somme de 321 431,52 F H.T., supérieure à celui des travaux effectués par une tierce entreprise ; que la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) n'établit pas et n'allègue même pas l'existence d'un préjudice entraîné par cette exécution par une tierce entreprise ; que, par suite, les moyens qu'elle invoque, tirés de l'irrégularité en la forme et de l'absence de bien-fondé de la mise en demeure et de la mise en régie sont en tout état de cause inopérants ;
En ce qui concerne les travaux non conformes et les malfaçons :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes dues par l'entrepreneur en raison de travaux qui n'ont pas été réalisés en conformité avec le devis s'élève à la somme de 11 036 F H.T. et celui des sommes dues par lui en raison de malfaçons qui lui sont imputables à la somme de 31 591,26 F H.T. ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant que les pénalités de retard ont été évaluées par l'architecte à la somme de 153 960,30 F H.T. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les retards ne sont pas imputables à la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) qui, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, n'avait d'ailleurs pas abandonné le chantier ; que, par suite, la somme de 153 960,30 F n'est pas due par ladite société ;
Sur la demande de la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) tendant à obtenir le paiement d'une somme de 534 070 F correspondant à une série de travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués ;

Considérant que l'instruction ne permet pas d'établir le bien-fondé de la demande susanalysée qui ne ressort ni du rapport d'expertise ni des avenants et ordres de service produits ; que, par suite la somme de 534 070 F n'est pas due à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du montant des sommes dues au titre du marché qui s'élèvent à 3 450 819 F H.T., des sommes à déduire de ce montant qui s'élèvent à 364 058 F H.T., le total des sommes dues par la commune de Le Pla s'élève à 3 086 761 F H.T. soit 3 630 030,90 F TTC ; que la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) a perçu des acomptes pour un montant de 3 371 464,16 F TTC ; qu'il y a lieu par suite de condamner la commune de Le Pla à payer à ladite société une somme égale à la différence entre ces deux dernières sommes, soit la somme de 258 566,74 F TTC, et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce que d'une part il a rejeté la demande présentée par la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) et d'autre part il a condamné ladite société à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) a droit aux intérêts de la somme de 258 566,74 F à compter du jour de la réception par le maire de la commune de Le Pla de sa réclamation, c'est-à-dire à compter du 11 mai 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 octobre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions du recours incident de la commune de Le Pla tendant à la condamnation de la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) à lui payer une somme de 314 094 F qui lui resterait due :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : La commune de Le Pla est condamnée à verser à la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) la somme de 258 566,74 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1982. Les intérês échus le 8 octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.) et de sa demande au tribunal administratif et les conclusions du recours incident de la commune de Le Pla sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.T.I.B.), à la commune de Le Pla et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60642
Date de la décision : 02/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Décompte de résiliation - Montant des travaux exécutés non réglés dont sont déduits acomptes et indemnités pour malfaçons.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Litige relatif au décompte - Demande gracieuse ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet - Recevabilité du recours du cocontractant de l'administration.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1988, n° 60642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60642.19881102
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