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02/11/1988 | FRANCE | N°63931

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 63931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE à verser à la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 un

e somme de 533 000 F en remboursement du coût de réalisation d'équipement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE à verser à la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 une somme de 533 000 F en remboursement du coût de réalisation d'équipements communaux que la société a dû financer à la suite de sa demande de permis de construire en date du 18 août 1971 ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) subsidiairement déclare que la prescription quadriennale était opposable à la demande de la société ;
4°) plus subsidiairement encore réduise de façon substantielle, au besoin après expertise, le montant du remboursement mis à la charge de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la VILLE DE JANVILLE-SUR-JUINE et de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière "l'Orée du Bois",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit ... des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... " ;
Considérant que, par une convention passée le 11 septembre 1972 avec la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 s'est engagée, à la suite d'une demande de permis de construire, à exécuter divers travaux d'équipements de voirie et d'assainissement communaux ; qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 7 novembre 1979 déclarant que ces travaux ne dispensaient pas la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 du paiement de la taxe locale d'équipement mais lui permettaient seulement, si elle s'y croyait fondée, de poursuivre devant le juge compétent le remboursement des frais qu'elle aurait indûment supportés à titre de participation aux dépenses d'équipement, la société a adressé au maire de Janville-sur-Juine e 24 janvier 1980, puis au préfet de l'Essonne le 20 mars 1980, des réclamations tendant au remboursement du coût des travaux d'équipement qu'elle avait réalisés pour la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de l'ingénieur TPE du 15 juillet 1975 que les travaux prévus par la convention étaient terminés à cette date et non, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dans le courant de l'année 1976 ; qu'il suit de là que les droits de créance de la société civile immobilière l'Orée du Bois 8, qui sont nés de l'exécution desdits travaux et non, comme elle le soutient, de l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 novembre 1979 lequel n'a fait que révéler l'existence de cette créance, étaient atteints par la prescription quadriennale le 31 décembre 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire opposant la prescription quadriennale à la demande d'indemnité présentée postérieurement au 1er janvier 1980 par la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 et condamné la commune à verser à cette société la somme de 533000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à la COMMUNE DE JANVILLE-SUR-JUINE, à la société civile immobilière l'Orée du Bois 8 et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63931
Date de la décision : 02/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1988, n° 63931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63931.19881102
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