Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de MONTPELLIER, demeurant Hôtel de ville à Montpellier Cedex (34064), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 septembre 1984 par lequel le maire de Montpellier leur a refusé un permis de construire sur un terrain sis ...,
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de MONTPELLIER,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter par arrêté du 24 septembre 1984 la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de l'édification d'une maison d'habitation dans le secteur NA 3 du plan d'occupation des sols de la ville de MONTPELLIER, le maire de Montpellier s'est fondé sur ce que le projet de construction envisagé ne respectait pas les dispositions des articles NA 3-1 et NA 3-4 alinéa 2, du règlement du plan ;
Considérant qu'aux termes de l'article NA 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de MONTPELLIER approuvé par arrêté préfectoral du 19 septembre 1978 : "Sont interdites : 1- Les constructions à usage d'habitation ..." ; qu'en vertu de l'article NA 3-2 : "Nonobstant l'alinéa 1 de l'article NA 3-1, des opérations de constructions, isolées individuelles, de lotissement ou de groupement destinées à l'habitation individuelle, peuvent être autorisées après accord de la commission d'urbanisme municipale à un ou plusieurs propriétaires ..." ; qu'enfin, selon l'alinéa 2 de l'article NA 3-4, "toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau d'assainissement .... sauf impossibilité technique" ;
Considérant qu'à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de Montpellier a été approuvé, et à celle à laquelle le maire de Montpellier a pris l'arrêté contesté, aucune disposition de loi ou de règlement ne permettait de subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'accord d'une commission municipale ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article NA 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Montpellier sont entachées d'illégalité ; que ces dispositions ne sont pas dissociables de celles précitées de l'article NA 3-1, alinéa 1, ni de celles de l'article NA 3-4 en Tant qu'elles s'appliquent aux constructions destinées à l'habitation individuelle, sur lesquelles s'est fondé le maire de Montpellier, et qui sont, par suite, entachées de la même illégalité ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Montpellier rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... manque de base légale ; que, dès lors, la ville de MONTPELLIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la ville de MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de MONTPELLIER, à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.