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04/11/1988 | FRANCE | N°43197

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 43197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1982 et le 5 octobre 1982, présentés pour la COMMUNE DE PATAY, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Loiret en date du 23 février 1978 concernant le remembrement du territoire agricole de la COMMUNE DE PATAY,
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1982 et le 5 octobre 1982, présentés pour la COMMUNE DE PATAY, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Loiret en date du 23 février 1978 concernant le remembrement du territoire agricole de la COMMUNE DE PATAY,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la COMMUNE DE PATAY,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Loiret en date du 23 février 1978 relative aux opérations de remembrement réalisées à Patay, la COMMUNE DE PATAY ne peut se prévaloir utilement des conditions dans lesquelles la commission départementale a décidé des attributions concernant, d'une part, Mme X... et, d'autre part, l'association foncière de remembement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait, ce faisant, méconnu les droits de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que le respect des règles relatives au remembrement doit être apprécié, pour chaque propriétaire, en comparant les apports réduits aux attributions décidées par la commission départementale, qui peut modifier le projet proposé par la commission communale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant les attributions de la COMMUNE DE PATAY, la commission départementale ait méconnu les objectifs assignés au remembrement par l'article 19 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en contrepartie d'apports réduits d'une superficie de 4 hectares 76 ares 31 centiares d'une valeur de productivité réelle de 34 425 points, il a été attribué à la commune 5 hectares 43 ares 07 centiares, d'une valeur de 35 685 points ; qu'ainsi, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle a été respectée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que la configuration des lots attribués à la commune, laquelle a reçu en outre plus de trois hectares de terre en application des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967, puisse faire obstacle à la réalisation des équipements communaux envisagés ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PATAY n'est pas fondée à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PATAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PATAY et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 43197
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Méconnaissance - Absence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX - Configuration des lots attribués ne faisant pas obstacle à la réalisation des équipements communaux envisagés.


Références :

Code rural 19
Décision du 23 février 1978 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Loiret décision attaquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 43197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: De Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:43197.19881104
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