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04/11/1988 | FRANCE | N°51335

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 51335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1°) Me A... pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société ROUSSEAU, demeurant ... ; 2°) la société anonyme ROUSSEAU dont le siège social est ... prise en la personne de son administrateur provisoire Me Z... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite société à verser à la V

ille de Montreuil-sous-Bois une indemnité de 10 792,54 F en réparation de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1°) Me A... pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société ROUSSEAU, demeurant ... ; 2°) la société anonyme ROUSSEAU dont le siège social est ... prise en la personne de son administrateur provisoire Me Z... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite société à verser à la Ville de Montreuil-sous-Bois une indemnité de 10 792,54 F en réparation des désordres affectant l'école maternelle de Montreuil-sous-Bois ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et à supporter la moitié des frais d'expertise soit la somme de 12 100 F ;
2°) rejette la demande présentée par la Ville de Montreuil-sous-Bois devant le tribunal administratif de Paris et subsidiairement déclare que l'entreprise ROUSSEAU sera relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant par les entrepreneurs que par les maîtres d'oeuvre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société ROUSSEAU, de Me Odent, avocat de la société anonyme de Constructions Edmond Coignet et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du B.E.R.I.M.,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les désordres affectant l'école maternelle de Montreuil-sous-Bois et imputables à la société ROUSSEAU consistent en des infiltrations d'eau peu importantes autour des chassis fixes verticaux du préau, qui n'ont causé que de faibles dommages et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, Maître A... et la société ROUSSEAU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, déclaré la société ROUSSEAU responsable des conséquences dommageables des désordres dont il s'agit et a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ; qu'il a lieu, dès lors, d'annuler les articles 1 et 4 dudit jugement ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais entièrement à la charge de la ville de Montreuil-sous-Bois ;
Article 1er : Les articles 1 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la villede Montreuil-sous-Bois dirigées contre la société ROUSSEAU devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la ville de Montreuil-sous-Bois.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Maître A..., syndic au règlement judiciaire de la société ROUSSEAU, à la société ROUSSEAU, à la commune de Montreuil-sous-Bois, à la société anonyme de construction Edmond Coignet, à la B.E.R.I.M., à Me X..., syndic de la société SACO, à la société SMAC Acieroïd, à la société métropolitaine de construction et de travaux publics, à Me B..., syndic de la société Guedin, à la société Stefal, à la société Cozzi,à la société Erplast, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 51335
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres n'étant pas de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 51335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51335.19881104
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