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04/11/1988 | FRANCE | N°53902

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 53902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE S.A., dont le siège social est au Mans Sarthe ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé la création de 7 lits de réanimation néo-n

atale et 77 lits d'autres disciplines ;
2° annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE S.A., dont le siège social est au Mans Sarthe ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé la création de 7 lits de réanimation néo-natale et 77 lits d'autres disciplines ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 73-296 du 9 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation prévue par l'article 31 de cette loi en ce qui concerne la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, ne peut être légalement accordée que si l'opération répond aux besoins de la population ; que, par décision en date du 17 décembre 1980, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé à la SOCIETE ANONYME "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" l'autorisation de créer 7 lits en réamination néo-natale, 13 lits de chirurgie et 19 lits d'obstétrique ;
Sur la légalité du refus d'autorisation de créer les 7 lits de réanimation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1973 modifié par le décret du 24 août 1976 fixant la liste des besoins nationaux ou plurirégionaux prévue par le 2ème alinéa de l'article 34 de la loi précitée du 31 décembre 1970, les besoins dans le domaine de la réanimation néo-natale intensive : "sont évalués au plan national ou pluri régional" ; qu'il réssort des termes mêmes de la décision ministérielle attaquée que, pour refuser à la société requérante l'autorisation de créer 7 lits de réanimation néo-natale, le ministre s'est exclusivement fondé sur l'importance des besoins "dans le cadre de l'activité de la clinique" ; qu'ainsi le ministre, qui ne se prévaut pas devant la juridiction administrative de ce que les besoins dans ce domaine étaient en tout état de cause satisfaits au niveau national, a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaire susmentionnées ;
Sur la légalité du refus d'autorisation de 19 lits d'obstétrique et de 13 lits de chirurgie :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 mars 1973, lorsqu'un projet concernant une des disciplines, affections ou techniques pour lesquelles les besoins sont évalués au niveau national, constitue l'un des éléments d'un projet plus large, "toutes les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de cette loi : "un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé ..." ; que, si ces dispositions donnaient compétence au seul ministre de la santé et de la sécurité sociale pour statuer sur l'ensemble de la demande du CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE du fait du projet de création de lits de réanimation néo-natale, elles ne permettaient aucunement au ministre d'apprécier, au niveau national, les besoins en obstétrique et en chirurgie, disciplines qui, contrairement à la réanimation néo-natale, ne sont pas énumérées à l'article 1er du décret du 9 mars 1973 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de la santé et de la sécurité sociale a fondé sa décision relative aux projets de création de lits d'obstétrique et de chirurgie sur la prise en considération des seuls besoins du secteur sanitaire n° 8 de la région des pays de la Loire ;
Considérant, en second lieu, que par arrêté du 20 mars 1978 pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a fixé l'indice des besoins en chirurgie et en obstétrique dans le secteur sanitaire en cause du Mans, Mamers, la Ferté-Bernard respectivement à 2,2 lits et 0,5 lit pour 1 000 habitants ; que la population du secteur concerné avait été évaluée à l'horizon 1983, sans erreur manifeste d'appréciation à 458 079 habitants ; qu'ainsi les besoins en lits de chirurgie et de gynécologie obstétrique ont été correctement évalués, à la date de la décision attaquée, respectivement à 1 007 lits et 229 lits ; que, compte tenu du nombre de lits existant alors dans ces deux disciplines et s'élevant respectivement à 1 073 lits et 296 lits, les besoins de la population du secteur ont été régulièrement regardés comme satisfaits ;

Considérant, enfin, que si l'article 33-1° de la loi précitée du 31 décembre 1970 permet exceptionnellement au ministre d'autoriser des créations de lits à titre dérogatoire, notamment pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements de caractère hautement spécialisés, alors même que les besoins tels qu'ils résultent arithmétiquement de la carte sanitaire seraient satisfaits, la société requérante n'établit pas qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 17 décembre 1980 en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de créer 7 lits de réanimation néo-natale ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté lademande de la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" dirigée contre le refus du ministre de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser 7 lits de réanimation néo-natale. La décision en date du 17 décembre 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale est annulée en tant qu'elle refuse à la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" l'autorisation de créer 7 lits de réanimation néo-natale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE S.A." est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 53902
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Inexactitude matérielle - Absence - Etablissements privés d'hospitalisation - Autorisation de création - d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds - Besoins de la population - Date d'évaluation des besoins - Choix de l'horizon 1983 (sol - impl - ) (1).

01-05-02, 61-07-01-03-01 L'arrêté du 20 mars 1978 fixant l'indice des besoins en chirurgie et en obstétrique dans le secteur sanitaire du Mans, Mamers, La Ferté Bernard, a pu légalement retenir, pour évaluer la population concernée, l'horizon 1983 (sol. impl.). L'évaluation faite n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - Modalités d'appréciation des besoins de la population - Date d'évaluation de la population - Choix d'un horizon temporel - Contrôle du juge - Contrôle normal (sol - impl - ) (1).


Références :

Décision ministérielle du 17 décembre 1980 santé et sécurité sociale décision attaquée annulation partielle
Décret 73-296 du 09 mars 1973 art. 1, art. 3
Décret 76-844 du 24 août 1976
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 31, art. 34 al. 2

1.

Cf. 1985-06-07, Société Anonyme Polyclinique de Cannes, n° 52293, où avait été admise la légalité du choix de l'horizon 1983, et 1984-11-16, Centre Toki Eder, p. 375, où avait été jugé légal le choix de l'horizon 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 53902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53902.19881104
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