Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Maillé à Vouille (86190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune des Ferres en date du 20 décembre 1980 rejetant une demande de permis de construire,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne dans les visas qu'il a été rendu : "vu les pièces produites et jointes au dossier, ensemble les avis de dépôt de ces pièces " ; que la lettre de M. Jean X..., maire honoraire de la commune des Ferres, figure au dossier de première instance ; que M. Stanko Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant que la circonstance qu'un permis de construire aurait été accordé pour deux constructions se trouvant sur des emplacements semblables et sur des terrains non viabilisés, alors que la demande de M. Y... n'a pas été acceptée, ne saurait constituer une atteinte illégale au principe de l'égalité des administrés devant la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 "le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. Stanko Y... est située sur un plateau en contrebas du village dont elle est éloignée d'environ 350 mètres ; qu'elle était ainsi de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que le maire de la commune des Ferres, s'appuyant sur ce motif, qui était à lui seul suffisant pour entraîner le rejet de la demande présentée, a refusé le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... Stanko n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Stanko Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanko Y..., au maire de la commune des Ferres, et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.