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04/11/1988 | FRANCE | N°56794

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 56794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui acc

orde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, si la copie en extrait du jugement attaqué ne mentionne pas que le mémoire présenté au nom de l'administration fiscale a été régulièrement communiqué au contribuable, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que cette communication a eu lieu et que M. X... a produit un mémoire en réplique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé expressément sur le caractère excessif des rémunérations en cause, en des termes qui impliquent qu'il a entendu implicitement mais nécessairement écarter le recours à une expertise comme sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'il trouvait au dossier tous éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de l'article 39 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d' euvre. - Toutfois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais ..." ;

Considérant que l'administration, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a redressé le revenu que M. Jean X... avait déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1975 et 1976 en imposant, dans la catégorie des revenus mobiliers, la part qu'elle estimait excessive des émoluments qui ont été versés à celui-ci par la société anonyme d'exploitation des établissements Jean X..., laquelle a pour objet la fabrication d'objets de décoration, dont il était le président-directeur général ;
Considérant que, pour justifier que le montant des rémunérations qui lui ont été allouées devait être admis en déduction des résultats de cette société et que, par suite, il n'y avait pas lieu d'en imposer une part entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, M. X..., qui supporte la charge de la preuve dès lors que les impositions en cause ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale, fait valoir l'importance des responsabilités qu'il a assumées ainsi que le rôle actif qu'il a joué dans l'expansion de l'entreprise, qu'il a créée en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'exercice du 1er mai 1974 au 31 août 1975, qui a dégagé un bénéfice imposable s'élevant à 299 096 F, les rémunérations allouées à M. X... se sont élevées à 400 000 F, soit un montant moyen mensuel de 25 000 F ; que, pour l'exercice du 1er septembre 1975 au 31 août 1976, qui a dégagé un bénéfice imposable d'un montant de 369 008 F, les rémunérations de l'intéressé se sont élevées à 460 000 F, soit un montant moyen mensuel de 38 300 F ; que, si ces rémunérations sont sensiblement plus élevées que celles qui sont généralement pratiquées dans les entreprises du même secteur d'activité professionnelle avec lesquelles l'administration a établi une comparaison, M. X... fait valoir que la direction de ces entreprises est assurée par plusieurs responsables alors qu'il exerce seul des fonctions de direction, de conception des modèles et de l'outillage et les relations avec la clientèle ; que M. X... justifie qu'il a joué un rôle essentiel dans le démarrage de la société qui, bénéficiaire dès le premier exercice, a connu sous son impulsion une forte expansion ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des services ainsi rendus, l'intéressé apporte la preuve que les rémunérations qu'il a perçus au cours des exercices susmentionnés, alors même qu'une partie de ces rémunérations a été versée sous forme de primes de fin d'exercice, n'étaient pas excessives ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 29 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. Jean X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56794
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 109, 110, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 56794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56794.19881104
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