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04/11/1988 | FRANCE | N°56904

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 56904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACORNAY (Jura), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. Michel X... la somme de 33 275 F correspondant au montant des travaux exécutés par celui-ci pour se conformer aux prescriptions du certificat d'urbanisme en date du 19 février 1979 et a rejeté son appel en garantie dirig

contre l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée par M. Michel X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACORNAY (Jura), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. Michel X... la somme de 33 275 F correspondant au montant des travaux exécutés par celui-ci pour se conformer aux prescriptions du certificat d'urbanisme en date du 19 février 1979 et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE MACORNAY et de la SCP le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le remboursement des travaux réalisés par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ( ...) aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., propriétaire d'un terrain sur le territoire de la COMMUNE DE MACORNAY, a fait réaliser à ses frais des travaux, prescrits par le certificat d'urbanisme délivré le 19 février 1979, d'élargissement du chemin rural desservant ledit terrain, d'extension du réseau d'alimentation en eau potable et de prolongation du réseau d'assainissement ; qu'il a acquitté, à l'occasion de la construction de sa maison d'habitation, la taxe locale d'équipement instituée dans cette commune ; que ces travaux ont été exécutés conformément aux normes qui avaient été fixées par le service de l'équipement ; qu'enfin les installations ainsi aménagées ont été utilisées pour la desserte des constructions édifiées par la suite dans le quartier ;
Considérant que, dans les conditions dans lesquelles ils ont ainsi été réalisés, ces équipements ont le caractère d'équipements publics dont les dispositions précitées interdisent de mettre le financement à la charge du bénéficiaire du permis de construire dans les communes ayant institué une taxe locale d'équipement ; qu'une taxe de cette nature ayant été instituée par la COMMUNE DE MACORNAY, les sommes correspondant au financement de la réalisation de ces équipements, s'élevant à 33 275 F, doivent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être remboursées à M. X...

Sur le titre exécutoire et le commandement émis à l'encontre de M. X... en application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la délibération par laquelle le conseil municipal de Macornay a fixé, en application des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, le taux de la participation à laquelle peuvent être astreints les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ils doivent être raccordés, est datée du 23 novembre 1979, d'autre part, que le fait générateur de la participation, constitué par le raccordement de l'immeuble au réseau d'égout date du 9 juillet 1979 ; que, dès lors, l'imposition litigieuse, qui résulte d'une application rétroactive d'une délibération du conseil municipal manque de base légale ; que, par suite, la COMMUNE DE MACORNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'état exécutoire délivré le 23 juin 1982 et déclare que la créance mise en recouvrement par le commandement du 13 septembre 1982 n'était pas exigible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... , que la requête de la COMMUNE DE MACORNAY doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MACORNAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MACORNAY, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 56904
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT - Notion d'équipement public.

16-04-01-02-01-03-01, 19-03-05-02, 68-024-01 Aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement (...) aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs (...)". M. V., propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Macornay, a fait réaliser à ses frais des travaux, prescrits par le certificat d'urbanisme délivré le 19 février 1979, d'élargissement du chemin rural desservant ledit terrain, d'extension du réseau d'alimentation en eau potable et de prolongation du réseau d'assainissement. Il a acquitté, à l'occasion de la construction de sa maison d'habitation, la taxe locale d'équipement instituée dans cette commune. Ces travaux ont été exécutés conformément aux normes qui avaient été fixées par le service de l'équipement. Enfin, les installations ainsi aménagées ont été utilisées pour la desserte des constructions édifiées par la suite dans le quartier. Dans les conditions dans lesquelles ils ont ainsi été réalisés, ces équipements ont le caractère d'équipements publics dont les dispositions précitées interdisent de mettre le financement à la charge du bénéficiaire du permis de construire dans les communes ayant institué une taxe locale d'équipement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Cumul avec d'autres taxes et contributions - Cumul avec une contribution aux dépenses d'équipements publics - Notion d'équipement public.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Notion d'équipement public.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code de la santé publique 35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 56904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56904.19881104
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