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04/11/1988 | FRANCE | N°58804

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 58804


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., entrepreneur en maçonnerie, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à la commune de Guérande la somme de 280 390,87 F ;
2° décide que M. X... doit être déchargé de toute condamnation au titre des désordres de l'école de la Pradonnais et subsidiairement que l'évaluation des travaux

de réparation doit être réduite au moins d'un tiers, et que la commune de Gu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., entrepreneur en maçonnerie, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à la commune de Guérande la somme de 280 390,87 F ;
2° décide que M. X... doit être déchargé de toute condamnation au titre des désordres de l'école de la Pradonnais et subsidiairement que l'évaluation des travaux de réparation doit être réduite au moins d'un tiers, et que la commune de Guérande n'a pas droit à une indemnité de 521,87 F au titre des travaux conservatoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que, par décision n° 43 271 du 25 juillet 1986, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par M. X... contre le jugement en date du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné l'intéressé à supporter le coût des travaux de réparation des désordres liés aux défectuosités des enduits extérieurs des bâtiments de l'école de la Pradonnais à Guérande (Loire-Atlantique) ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, à l'encontre du jugement attaqué en date du 16 février 1984, qu'il a été condamné à tort à indemniser la commune de Guérande ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, que l'évaluation des dommages subis par la commune de Guérande devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que cette date est, non pas le mois de juin 1982 ainsi que l'ont décidé les premiers juges, mais le 5 mai 1980, date à laquelle a été déposé le rapport établi par l'expert désigné le 3 décembre 1979 par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires et les évaluait à 220 000 F ; que la commune de Guérande ne justifiant pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux dès le mois de mai 1980, il y a lieu de fixer à 220 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due par M. X... et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont condamné à bon droit M. X... à verser en outre à la commune de Guérande la somme de 521,87 F représentant le coût des travaux conservatoires qu'elle a dû faire exécuter à la suite des désordres litigieux ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que M. X... a été condamné à payer à la commune de Guérande par l'article 1er du jugement du tribunal de Nantes en date du 16 février 1984 est ramené de 280 390,87 F à 220 521,87 F.
Article 2 : Le jugement susmentionné du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Guérande et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 58804
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION -Date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à réparer les dommages.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 58804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58804.19881104
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