La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°58881

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 58881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paul Y..., demeurant Ferme Auberge du Treh à Lautenbach (68160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Fellering en date du 14 août 1980 décidant de donner à bail à M. X... les pâturages de Trehkopt ;
2° annule pour excès de pouvoir cette

délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paul Y..., demeurant Ferme Auberge du Treh à Lautenbach (68160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Fellering en date du 14 août 1980 décidant de donner à bail à M. X... les pâturages de Trehkopt ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.181-29 du code des communes, applicable dans le département du Haut-Rhin, "les oppositions sont présentées à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive" ; que le jugement attaqué par Mme Paul Y... tranche un litige visé à cet article du code des communes ; que, par suite, la requête de Mme Paul Y... doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement par la voie de cassation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. Y... a présenté le 12 mars 1980, une première demande au conseil municipal de Fellering tendant au retrait de sa décision résultant d'une délibération du 14 février 1980 de donner à bail à un tiers certaines terres et que cette demande a été rejetée par une délibération du 2 avril 1980 ; que cette dernière délibération était devenue définitive le 2 juillet 1980 date à laquelle M. Y... a présenté une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que la précédente et que le conseil municipal a rejetée par une délibération du 14 août 1980 ; que cette délibération, attaquée devant le tribunal administratif, ayant un caractère purement confirmatif n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions législatives susvisées que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté la requête de M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Paul Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paul Y..., au maire de Fellering et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - CONSEIL MUNICIPAL - Délibérations donnant à bail des pâturages - Contestation devant le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort - Possibilité d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

06-01-01, 06-09, 54-08-02-002-01 Aux termes des dispositions de l'article L.181-29 du code des communes, applicable dans le département du Haut-Rhin, "les oppositions sont présentées à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive". Le jugement attaqué par Mme S. tranche un litige visé à cet article du code des communes. Par suite, la requête de Mme S. doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement par la voie de cassation.

ALSACE-LORRAINE - CONTENTIEUX - Contestation des délibérations donnant à bail des pâturages - Tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort - Possibilité d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Tribunal administratif de Strasbourg statuant sur une délibération donnant à bail des pâturages - Ouverture du recours en cassation - sauf disposition expresse contraire de la loi (sol - impl - ).


Références :

Code des communes L181-29
Délibération du 14 août 1980 conseil municipal de Fellering décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 58881
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58881
Numéro NOR : CETATEXT000007752193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;58881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award