La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°59468

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 novembre 1988, 59468


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 1984, présentés pour la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville d'Elancourt à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la résili

ation des contrats de préfiguration d'animation et de financement de p...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 1984, présentés pour la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville d'Elancourt à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation des contrats de préfiguration d'animation et de financement de poste passés avec la commune ;
2°) condamne la commune d'Elancourt à lui verser la somme de 168 844 F ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Elancourt,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de son article 9, le contrat qui liait la commune d'Elancourt à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE, et qui avait pour objet la mise à disposition de la commune d'un animateur permanent, ne pouvait être dénoncé par celle-ci "qu'à la date du 31 août et avec un préavis adressé à l'autre partie, par lettre recommandée, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente ..." ; que, dès lors, en dénonçant le contrat par une lettre du maire en date du 19 avril 1979, confirmée par une délibération du conseil municipal en date du 22 juin, avec effet au 30 juin 1979, la commune d'Elancourt a procédé à une résiliation abusive du contrat de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit, au profit de la fédération, à la réparation du préjudice subi ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la fédération aurait commis, notamment dans le choix de l'animateur mis à la disposition de la commune, des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;
Considérant que l'animateur affecté à Elancourt ayant trouvé une nouvelle affectation le 1er septembre 1979, la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE n'a eu à assurer sa rémunération aux lieu et place de la commune d'Elancourt que du 1er juillet au 31 août 1979 ; que son préjudice doit être limité au montant non contesté des rémunérations versées entre ces deux dates, soit 20 060 F ; que si la fédération demande la réévaluation de cette somme en raison du retard mis par la commune à lui verser l'indemnité qu'elle lui devait, la réparation du préjudice résultant de ce retard sera réalisée en allouant à la fédération, comme elle le demande, les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 20 060 F, lesquels intérêts courront à compter du 13 octobre 1980, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La somme de 20 000 F que la commune d'Elancourt a été condamnée à verser à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE par le jugement du 15 février 1984 du tribunal administratif de Paris est portée à 20 060 F. La somme de 20 060 F portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE ainsi que le recours incident de la commune d'Elancourt sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION PARISIENNE, à la commune d'Elancourt et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Droit à indemnité du concessionnaire - Résiliation aux torts de l'administration.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 59468
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59468
Numéro NOR : CETATEXT000007752221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;59468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award