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04/11/1988 | FRANCE | N°60863

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 60863


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., artisan couvreur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Bohain ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., artisan couvreur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Bohain ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ... Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'aticle 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans la rédaction également applicable : "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... avait minoré le montant de ses achats dans les déclarations, prévues à l'article 302 sexies du code général des impôts, qu'il a souscrites en vue de l'établissement de ses forfaits de bénéfices industriels et commerciaux ; que cette situation autorisait légalement l'administration, alors même que, lors de la fixation des forfaits primitifs, elle aurait retenu un montant de bénéfices supérieur à celui qui ressortait des recettes déclarées, à estimer que les forfaits primitifs étaient caducs et à proposer de nouveaux forfaits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif dAmiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter 10°, 302 sexies, 51


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 60863
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60863
Numéro NOR : CETATEXT000007626375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;60863 ?
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