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04/11/1988 | FRANCE | N°65903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 65903


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite taxe ainsi que des cotisations à l'imp

t sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979,
...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite taxe ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt sur le revenu qui a été réclamé à M. X... au titre de l'année 1979 a été établi par voie de rôle mis en recouvrement le 28 février 1983 ; que, par suite, la réclamation formée par M. X... le 7 février 1983 pour contester ce supplément était prématurée ; que, toutefois, ce vice s'est trouvé couvert par l'intervention de la mise en recouvrement du rôle avant que M. X... saisisse, le 18 mai 1983 le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant aux mêmes fins que cette réclamation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 novembre 1984 en tant que ce jugement rejette comme irrecevables ses conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que M. X..., qui exploite à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), depuis le 1er janvier 1978, une entreprise individuelle d'électricité générale, a été primitivement assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 selon le régime du forfait à partir des éléments qu'il avait déclarés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a regardé comme caducs les forfaits de chiffres d'affaires de ces deux années en application des dispositions du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts en se fondant, d'une part, sur des inexactiudes qu'elle avait relevées dans la déclaration de chiffre d'affaires que M. X... avait souscrite pour l'année 1978 et, d'autre part, sur le dépassement par l'intéressé du plafond de chiffre d'affaires fixé au I de l'article 302 ter du code pour les années 1978 et 1979 ; que l'administration a, par suite, estimé que l'intéressé était imposable selon le régime du chiffre d'affaires réel pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et selon le régime du bénéfice réel au titre des années 1978 et 1979 ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la taxation d'office des bénéfices et du chiffre d'affaires de l'intéressé, lequel n'avait pas souscrit les déclarations exigées des contribuables relevant de ces régimes d'imposition ; que M. X... soutient que son chiffre d'affaires pour l'année 1978 était inférieur au plafond de chiffre d'affaires prévu à l'article 302 ter du code et qu'il a été ainsi soumis à un régime d'imposition dont il ne relève pas ; qu'il conclut, en conséquence, à la décharge, d'une part, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et, d'autre part, du suplément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, fournitures ..." ; qu'aux termes de l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, codifié sous le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : "Pour la détermination du bénéfice imposable mentionné à l'article 38, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ... et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ... les dispositions précédentes s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le chiffre d'affaires qu'il convient de comparer au plafond de 500 000 F au-delà duquel le contribuable ne relève plus du régime d'imposition forfaitaire s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements correspondants ; que, par suite, en admettant même que, pour déterminer ce montant, l'administration ait à juste titre rattaché au chiffre d'affaires déclaré par M. X... au titre de l'année 1978 trois créances, d'un montant global de 14 232,57 F, correspondant à des factures émises en 1979 et portées dans la comptabilité du requérant en recettes de cette même année, il résulte de l'instruction que M. X... a rattaché à tort au chiffre d'affaires qu'il a déclaré au titre de l'année 1978 une somme de 15 000 F correspondant à des demandes d'avances de démarrage de travaux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été achevés postérieurement au 1er janvier 1979 ; qu'il s'ensuit que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 1978 s'élève seulement à 495 697 F ; que ce montant n'excède pas le plafond de 500 000 F ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a estimé que M. X... relevait, pour l'année 1978, du régime du bénéfice réel ;

Considérant que, aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires ... demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de M. X... pour l'année 1979 excédait la somme de 500 000 F ; que cette année 1979 constitue, par suite, la première année de dépassement par l'intéressé du plafond de chiffre d'affaires prévu par l'article 302 ter du code ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions précitées du 1 bis de l'article 302 ter du code que l'administration doit, pour la première année de dépassement de ce plafond par le redevable, fixer un nouveau forfait ; que la méconnaissance de ces dispositions en l'espèce entraîne l'irrégularité de l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et du supplément d'impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités dont les droits ont été assortis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65903
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter 10°, 302 ter I, 302 ter 1 bis, 38 2° bis
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 84 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 65903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65903.19881104
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