Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 27 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de leurs terres situées sur la commune de Grandchamp ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que pour rejeter les conclusions de la réclamation des Consorts X... relatives à la nouvelle configuration de la parcelle ZL n° 13, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne s'est bornée à mentionner la réalisation d'un fossé permettant d'éviter l'envahissement par l'eau de la parcelle cadastrée 174 qui était attribuée aux intéressés, alors que ces derniers avaient également invoqué l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de l'attribution de la parcelle cadastrée 171, de culture difficile et la privation d'accès à un chemin vicinal ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale a décidé de maintenir la nouvelle configuration de la parcelle ZK 5 sans répondre à aucun des griefs développés dans la réclamation des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale a, sur les deux points précités, insuffisamment motivé sa décision en date du 27 avril 1982 ; que, par suite, les Consorts X..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 22 janvier 1985 du tribunal administratif de Dijon et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne en date du 27 avril 1982, statuant sur le remembrement des biens des consorts X... sis dans la commune de Grandchamp, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.