Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... Cedex (33059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé sa décision du 1er mai 1983 refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari le 8 juillet 1982 ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 77-797 du 29 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret 65-773 du 9 septembre 1965 : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret complété par le décret n° 77-797 du 29 juin 1977 : "I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service" ;
Considérant qu'à la suite du décès de son mari, survenu le 8 juillet 1982 à 9 heures du matin alors que, dans l'exercice de ses fonctions d'ouvrier d'entretien de la voie publique, il fauchait les bas côtés d'une route, Mme X... a demandé à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ; que cette rente lui a été refusée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 4 mai 1983 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il existe un lien de cause à effet entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès survenu dans les circonstances susindiquées; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur général refusant à Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans es rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.