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04/11/1988 | FRANCE | N°69847

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 69847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE, ayant son siège en la mairie de Grosbliederstroff (Moselle), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1983 du commissaire de la République de la Moselle refusant d'inscr

ire d'office au budget de la commune d'Alsting le montant de sa quo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE, ayant son siège en la mairie de Grosbliederstroff (Moselle), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1983 du commissaire de la République de la Moselle refusant d'inscrire d'office au budget de la commune d'Alsting le montant de sa quote-part d'investissement de l'aire de jeux couverts annexée au C.E.S. Val de Sarre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "La chambre régionale des comptes saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ... Elle adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget de la commune ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département ne peut inscrire d'office une dépense au budget d'une commune que si, à l'issue de la procédure ci-dessus décrite, la chambre régionale des comptes le demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale des comptes de Lorraine, saisie par le commissaire de la République du département de la Moselle, a, le 25 septembre 1983, par une décision devenue définitive, refusé de constater que la participation réclamée à la commune d'Alsting au titre des dépenses d'investissement du complexe sportif évolutif couvert annexé au collège du Val de Sarre avait le caractère d'une dépense obligatoire pour cette commune ; que, dans ces conditions, et eu égard aux dispositions législatives précitées, le commissaire de la République du département de la Moselle était tenu de refuser l'inscription d'office de ces dépenses au budget de 1983 de la commune d'Alsting comme le sollicitait le SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE ; que, dès lors, ce syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTEDU COLLEGE VAL DE SARRE, à la commune d'Alsting et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Divers - Refus par la chambre régionale des comptes de constater le caractère obligatoire de dépenses - Préfet tenu de refuser l'inscription d'office (1).

01-05-01-03, 16-04-01-015-04-02 La chambre régionale des comptes de Lorraine, saisie par le commissaire de la République du département de la Moselle, a, le 25 septembre 1983, par une décision devenue définitive, refusé de constater que la participation réclamée à la commune d'Alsting au titre des dépenses d'investissement du complexe sportif évolutif couvert annexé au collège du Val de Sarre avait le caractère d'une dépense obligatoire pour cette commune. Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, le commissaire de la République du département de la Moselle était tenu de refuser l'inscription d'office de ces dépenses au budget de 1983 de la commune d'Alsting comme le sollicitait le Syndicat mixte du collège Val-de-Sarre.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX - Refus par la chambre régionale des comptes de constater le caractère obligatoire de dépenses - Préfet tenu de refuser l'inscription d'office (1).


Références :

Décision préfectorale du 13 octobre 1983 Commissaire de la République Moselle décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11

1. Comp. 1988-02-10, Commune de Brive-Charensac, p. 54 ;

Rappr. 1987-01-30, Département de la Moselle, p. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 69847
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69847
Numéro NOR : CETATEXT000007755535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;69847 ?
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