La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°71201

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 71201


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant lotissement 43 Le Deven à la Destrousse (13112), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est enta

chée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trava...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant lotissement 43 Le Deven à la Destrousse (13112), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1° alinéa) et L. 321-9 doit ... adresser au directeur départemental du travail et de la main-d' euvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 3°) nom, prénoms, ... emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé" ;
Considérant que la demande adressée par la société Zanetti le 15 février 1984 au directeur départemental en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique plusieurs salariés, dont M. X..., mentionnait que ce dernier occupait un emploi de chef d'atelier ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée le 3 janvier 1984 par son employeur à l'intéressé, alors en arrêt de travail, que ce dernier se trouvait sans affectation et avait déjà été remplacé dans son emploi de chef d'atelier ; qu'eu égard au caractère erroné de l'information ainsi fournie par la demande précitée, la décision en date du 1er mars 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X... a été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts et est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré légale ladite décision ;
Sur les autres conclusions de M. X... :

Considérant que si M. X... entend demander la condamnation de son employeur à lui payer des sommes que lui seraient encore dûes, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Marseille est anulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision en date du 1er mars 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... est illégale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Zanetti, au greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award