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04/11/1988 | FRANCE | N°77902

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 77902


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE", dont le siège social est ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 517 350 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du ministre de la santé en date du 10 octobre 1972 d'autoriser la

création de lits supplémentaires en obstétrique, chirurgie et réanima...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE", dont le siège social est ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 517 350 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du ministre de la santé en date du 10 octobre 1972 d'autoriser la création de lits supplémentaires en obstétrique, chirurgie et réanimation,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 500 000 F majorée des intérêts à compter du 14 décembre 1983 et des intérêts des intérêts,
3° à titre subsidiaire ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 23 mai 1980, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, comme prise par une autorité incompétente, la décision datée du 10 octobre 1972 par laquelle le ministre de la santé publique a refusé d'autoriser la société requérante à créer 51 lits d'obstétrique, 13 lits de chirurgie, 25 berceaux et couveuses pour prématurés, 10 lits de réamination néo-natale, 45 lits de pédiatrie et 22 lits de chirurgie ; qu'au soutien de sa demande en indemnité, la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" invoque le préjudice que lui aurait causé ce refus en ce qui concerne 7 lits de réamination néo-natale, 13 lits de chirurgie et 19 lits d'obstétrique ;
Sur la demande en indemnité fondée sur la méconnaissance par le ministre de la santé de l'autorisation tacite dont aurait été titulaire la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" :
Considérant que la société requérante soutient que le silence gardé pendant plus de six mois par l'administration sur sa demande du 18 janvier 1972 avait engendré, en application de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, une décision tacite d'autorisation acquise dès le 18 juillet 1972 et que l'annulation ci-dessus mentionnée de la décision ministérielle de refus, datée du 10 octobre 1972, avait remis en vigueur cette autorisation tacite ;
Considérant, d'une part, que l'article 49 de la loi du 31 décmbre 1970 dispose : "Des mesures réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Sauf dispositions contraires elles sont prises par décret en Conseil d'Etat" ; que d'autre part, aux termes de l'article 34 de ladite loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande, l'autorisation, visée à l'article 31 : "est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale d'hospitalisation ..... Dans chaque cas, la décision .... du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputé acquise" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que leur application était manifestement impossible avant l'intervention, prévue à l'article 49, d'un décret en Conseil d'Etat fixant avec précision, d'une part, les conditions d'instruction de la demande et la composition du dossier, d'autre part, la composition précise et les compétences des commissions régionales d'hospitalisation ; qu'ainsi, jusqu'à la publication de ce décret qui est intervenu le 28 septembre 1972, les dispositions de l'article 34 de ladite loi n'étaient pas entrées en vigueur ; qu'il suit de là que la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" ne se trouvait pas, six mois après l'introduction de sa demande du 18 janvier 1972, bénéficiaire d'une autorisation tacite dont la méconnaissance serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur la demande en indemnité fondée sur le préjudice résultant du refus par la décision du ministre de la santé publique datée du 10 octobre 1972, d'accorder les créations de lits en cause :

Considérant qu'il n'est pas établi qu'à la date où est intervenue la décision du ministre datée du 10 octobre 1972 refusant les autorisations sollicitées et annulées par la décision du Conseil d'Etat du 23 mai 1980, l'administration était tenue, en application des dispositions alors en vigueur, d'accorder les créations de lits en cause ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que la Clinique du Tertre Rouge a, nonobstant le refus ministériel susmentionné, disposé en fait d'une capacité d'hospitalisation excédant substantiellement le nombre de lits autorisés, a accueilli un nombre de patients très supérieurs à ce nombre de lits et n'établit pas, par suite, avoir subi un préjudice indemnisable ;
Sur la demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de la décision ministérielle du 17 décembre 1980 :
Considérant que par décision en date du 4 novembre 1988 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé une décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 17 décembre 1980, en tant que celle-ci refusait la création de 7 lits de réanimation néo-natale en cause demandée par le "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le centre n'a, en tout état de cause, compte tenu des capacités dont il disposait effectivement, subi à la date de la présente décision aucun préjudice indemnisable du fait de cette illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Article ler : La requête de la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 49, art. 34, art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 77902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77902
Numéro NOR : CETATEXT000007768313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;77902 ?
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