La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°79100

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 79100


Vu 1°) sous le n° 79 100 la requête, enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., pharmacienne, demeurant à Sussargues (34160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Julien X... pharmacienne à Saint-Drezery, de la chambre syndicale des pharmaciens de l' Hérault et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon l'arrêté du 20 juillet 1983 du commissaire de la République de l

'Hérault autorisant la requérante à ouvrir une officine de pharmacie...

Vu 1°) sous le n° 79 100 la requête, enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., pharmacienne, demeurant à Sussargues (34160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Julien X... pharmacienne à Saint-Drezery, de la chambre syndicale des pharmaciens de l' Hérault et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon l'arrêté du 20 juillet 1983 du commissaire de la République de l'Hérault autorisant la requérante à ouvrir une officine de pharmacie à Sussargues ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette les demandes présentées par les requérants de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°) sous le n° 80-637 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Julien X..., pharmacienne à Saint-Drezery, de la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, l'arrêté du 20 juillet 1983 par lequel le commissaire de la République de l'Hérault a autorisé Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Sussargues ;
2° rejette les demandes de première instance présentées devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces des dossiers ; ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme PUIGMAL Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le commissaire de la République du département de l'Hérault a, par l'arrêté contesté en date du 20 juillet 1983, autorisé Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Sussargues ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, même en tenant compte de l'installation de nouveaux habitants depuis le recensement de 1982, la population de la commune de Sussargues n'excédait pas 1 250 habitants à la date de l'arrêté préfectoral susmentionné ; que les besoins en médicaments de cette population étaient convenablement satisfaits par les officines de pharmacie existant dans le secteur et notamment par celle ouverte à Saint-Drézery, située à 3 kilomètres de Sussargues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Sussargues constitue un centre d'approvisionnement pour une partie importante de la population des localités de Beaulieu, Saint-Jean de Cornies et Saint-Hilaire de Beauvoir ; qu'ainsi les besoins de la population n'exigeaient pas, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, la création d'une officine de pharmacie à Sussargues ; qu'il suit de là que Mme Z... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault en date du 20 juillet 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, à la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault, à Mme Elisabeth Julien X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79100
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Officine existante suffisante - Commune ne constituant pas un centre d'approvisionnement pour une partie importante de la population des localités avoisinantes.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 79100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79100.19881104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award