La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°80771

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 80771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LYS TRANSPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981,
2

° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LYS TRANSPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée LYS TRANSPORTS,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature et les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée LYS TRANSPORTS, qui exploite à Saint-Maur-des-Fossés une entreprise de location de véhicules et une activité de messageries, employant au total sept personnes, dont lui-même et six conducteurs, a été assujettie, au titre des années 1978 à 1981, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés du chef de la réintégration dans les bénéfices imposables d'une partie, regardée comme excessive, des rémunérations qu'elle a allouées à son gérant, M. X..., au cours des exercices clos le 31 décembre de chacune des années susmentionnées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre dans sa défense au pourvoi que, du fait d'une contrariété de motifs qui affecte l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord entre l'entreprise et le vérificateur, la charge de la preuve incombe en l'espèce à l'administration fiscale, ainsi que l'a admis le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X..., qui détenait 30 % des parts sociales comportait, en sus d'une somme fixe s'élevant, en 1978 et 1979, à 13 000 F et, en 1980 et 1981, à 15 000 F, une participation variable égale à 6 % en 1978 et à 8 % pour les autres année du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société ; que, de ce fait, la rémunération totale s'est élevée à 210 468 F en 1978, 234 700 F en 1979, 289 902 F en 1980 et 328 002 F en 1981 ;

Considérant que l'administration, pour apporter la preuve qui lui incombe, fait état des rémunérations versées aux dirigeants d'entreprises de la région, retenues à titre d'éléments de comparaison ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces entreprises peuvent, eu égard notamment à leur objet et à leur chiffre d'affaires, être regardées comme constituant des références significatives ; qu'il ressort des éléments ainsi fournis que chaque dirigeant a perçu, au cours des années susmentionnées, une rémunération moyenne annuelle s'élevant à 130 264 F, alors que la rémunération moyenne annuelle de M. X..., au cours des mêmes années, a atteint 265 768 F ; que, si la requérante oppose à cet élément d'appréciation certaines données propres à l'organisation de son entreprise, où coexistent deux activités séparées, ainsi que le développement qu'elle a connu sous l'impulsion de son gérant, ces allégations sur ce point ne peuvent être retenues alors que l'administration a admis comme rémunérations déductibles en l'espèce les sommes de, respectivement 170 234 F, 192 350 F, 232 451 F et 264 000 F ; qu'il suit de là que, compte tenu des éléments d'appréciation qu'elle a fournis, l'administration établit le caractère excessif des rémunérations versées à M. X... ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société LYS TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LYS TRANSPORTS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80771
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 80771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80771.19881104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award