Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Saint-Martin d'Entraunes en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 1985 annulant la décision du 13 novembre 1984 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Entraunes a rejeté sa demande d'allocation pour perte involontaire d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Nice a annulé une décision du 13 novembre 1984 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin d'Entraunes avait refusé d'accorder à M. X... l'allocation pour perte involontaire d'emploi qu'il sollicitait après la cessation de ses fonctions de conducteur de téléski ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commune de Saint-Martin d'Entraunes a versé à M. X... le 22 avril et le 25 septembre 1987 deux sommes d'un montant total de 6966,96 F ; que l'intéressé ne conteste pas que le jugement du tribunal administratif du 26 novembre 1985 a ainsi été exécuté ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Martin d'Entraunes et au ministre de l'intérieur.