La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°84302

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 84302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Saint-Martin d'Entraunes en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 1985 annulant la décision du 13 novembre 1984 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Entraunes a rejeté sa demande d'allocation pour perte involontaire d'emploi ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Saint-Martin d'Entraunes en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 1985 annulant la décision du 13 novembre 1984 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Entraunes a rejeté sa demande d'allocation pour perte involontaire d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Nice a annulé une décision du 13 novembre 1984 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin d'Entraunes avait refusé d'accorder à M. X... l'allocation pour perte involontaire d'emploi qu'il sollicitait après la cessation de ses fonctions de conducteur de téléski ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commune de Saint-Martin d'Entraunes a versé à M. X... le 22 avril et le 25 septembre 1987 deux sommes d'un montant total de 6966,96 F ; que l'intéressé ne conteste pas que le jugement du tribunal administratif du 26 novembre 1985 a ainsi été exécuté ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Martin d'Entraunes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 84302
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84302
Numéro NOR : CETATEXT000007742869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;84302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award