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04/11/1988 | FRANCE | N°86100

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 86100


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TIMEX CORPORATION, société anonyme dont le siège social est ... (25011), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon, avant de se prononcer sur sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, auxquelles elle

a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1980 e...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TIMEX CORPORATION, société anonyme dont le siège social est ... (25011), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon, avant de se prononcer sur sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1980 et 1981, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer les diligences accomplies et les procédures engagées par la société requérante à l'encontre de ses débiteurs ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société TIMEX CORPORATION,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services ... qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable - L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TIMEX CORPORATION, qui a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de pièces et mécanismes d'horlogerie, a, au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, imputé sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable du chef de ses opérations taxables le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des ventes restées impayées à la clôture des exercices 1980 et 1981 ; que l'administration fiscale n'a pas admis cette imputation et a remis à la charge de la requérante les sommes ainsi déduites ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, avant de se prononcer sur la demande en décharge de ces compléments de taxe présentée par la société, a ordonné un supplément d'instruction "aux fins de déterminer les diligences accomplies par la société TIMEX CORPORATION et les procédures engagées par elle à l'encontre de ses débiteurs" ;
Considérant, d'une part, que, si le tribunal, dans ce même jugement, a relvé que la société TIMEX CORPORATION "a légitimement constitué des provisions" pour pallier "un risque financier pour l'entreprise", il n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs en ordonnant simultanément la mesure d'instruction susrappelée ;

Considérant, d'autre part, que, par "ventes qui restent impayées" au sens des dispositions de l'article 272 précité du code général des impôts, il y a lieu d'entendre les sommes pour lesquelles les diligences normales qui sont ouvertes à un assujetti en vue du recouvrement de ses créances sont demeurées sans effet à la date où celui-ci entend opérer la déduction et non, comme le soutient l'administration, les sommes pour lesquelles la preuve du caractère définitivement irrécouvrable de la créance est apportée ; que, dans le cas où le débiteur a déposé son bilan, a été admis au bénéfice du règlement judiciaire, ou a été placé en liquidation de biens, le créancier doit, à tout le moins, avant de déclarer les ventes impayées, avoir produit l'état de ses créances entre les mains du syndic ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas, en l'espèce, au tribunal administratif de savoir si le montant que la société TIMEX CORPORATION a imputé du chef des ventes restées impayées correspond aux prévisions de la loi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, il a ordonné une mesure d'instruction en vue de rechercher quelles avaient été les diligences accomplies par ladite société pour recouvrer ses créances ;
Considérant que la taxe parafiscale instituée par les dispositions de l'article 345 de l'annexe II du code général des impôts au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie étant, en vertu de l'article 348 de l'annexe II du même code, assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le tribunal a étendu à l'assiette de cette taxe parafiscale l'objet de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ;
Article 1er : La requête de la société TIMEX CORPORATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TIMEX CORPORATION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86100
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS -Notion des ventes qui restent impayées.

19-06-02-08-03-10 Aux termes de l'article 272 du CGI : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services ... qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale". La société X. a, au cours de la période litigieuse, imputé sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable du chef de ses opérations taxables le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des ventes restées impayées à la clôture des exercices qui ont pris fin au cours de cette période. L'administration fiscale n'a pas admis cette imputation et a remis à la charge de la requérante les sommes ainsi déduites. Le tribunal administratif, avant de se prononcer sur la demande en décharge de ces compléments de taxe présentée par la société, a ordonné un supplément d'instruction "aux fins de déterminer les diligences accomplies par la société X. et les procédures engagées par elle à l'encontre de ses débiteurs". Par "ventes qui restent impayées" au sens des dispositions de l'article 272 précité du CGI, il y a lieu d'entendre les sommes pour lesquelles les diligences normales qui sont ouvertes à un assujetti en vue du recouvrement de ses créances sont demeurées sans effet à la date où celui-ci entend opérer la déduction et non, comme le soutient l'administration, les sommes pour lesquelles la preuve du caractère définitivement irrécouvrable de la créance est apportée. Dans le cas où le débiteur a déposé son bilan, a été admis au bénéfice du règlement judiciaire, ou a été placé en liquidation de biens, le créancier doit, à tout le moins, avant de déclarer les ventes impayées, avoir produit l'état de ses créances entre les mains du syndic. L'état de l'instruction ne permettant pas, en l'espèce au tribunal administratif de savoir si le montant que la société X. a imputé du chef des ventes restées impayées correspond aux prévisions de la loi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, il a ordonné une mesure d'instruction en vue de rechercher quelles avaient été les diligences accomplies par ladite société pour recouvrer ses créances.


Références :

CGI 272 1
CGIAN2 345, 348


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 86100
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86100.19881104
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