Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1987 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités restant en litige ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut... demander (au contribuable) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes ... de justifications doivent indiquer expressément les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; que, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 179, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, l'administration peut taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ;
Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui reste en litige au titre de l'année 1971 correspond à la prise en compte de revenus d'origine inexpliquée, d'un montant de 37 600 F, par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions susrappelées, pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres des 22 septembre, 24 octobre et 28 octobre 1975, l'administration a demandé à M. X... des justifications, d'une part, sur l'origine de divers crédits, d'un montant total de 66 000 F environ, apparaissant en 1971 sur ses comptes bancaires, d'autre part, sur l'origine et les conditions d'acquisition de titres et valeurs, dont l'évaluation n'était d'ailleurs pas chiffrée, détenus dans un coffre ou déposés en banque par M. X... au cours de l'année 1971 ; que les réponse du contribuable ont été regardées comme équivalant à un défaut de réponse ;
Considérant q'il est constant que M. X... avait déclaré des revenus nets totaux de 91 300 F au titre de l'année 1971 ; que, par suite, en l'absence de toute recherche par le vérificateur d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées, l'existence, pour le montant susrappelé, de sommes portées au crédit des comptes de M. X... et d'un portefeuille de valeurs mobilières ne permet pas à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, la demande de justifications ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement adressée au contribuable, celui-ci fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 et qui reste en litige après le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1987, ainsi que des intérêts de retard afférents à cette imposition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.