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04/11/1988 | FRANCE | N°87642

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 87642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LE LACYDON", domiciliée ... (13002), représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office national d'immigration le 2 octobre 1985 pour le recouvrement d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LE LACYDON", domiciliée ... (13002), représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office national d'immigration le 2 octobre 1985 pour le recouvrement d'une somme de 51 560 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail,
2°/ annule cet acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocats de la S.A.R.L. "LE LACYDON" et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'Office des Migrations Internationales anciennement Office National d'Immigration,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ces titres est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis ..., le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur ..." ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du directeur :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en date du 2 octobre 1985 prise par le directeur de l'office national d'immigration et accompagnant l'état exécutoire attaqué serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, est fondé sur une cause juridique distincte de ceux relatifs à la légalité interne de cette décision soulevés en première instance et constitue, par suite, une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'état exécutoire attaqué a été émis à l'encontre de la seule société à responsabilité limitée "LE LACYDON", conformément aux dispositions précitées de l'article R. 341-34 du code du travail, et a donc eu pour effet de mettre la contribution spéciale à la charge exclusive de celle-ci ; que, dès lors, le moyen de la requérante, tiré de ce que l'état litigieux ayant été adressé, non au gérant, mais au directeur, aurait eu pour effet de désigner ce dernier comme débiteur, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'un contrôle de l'inspection du travail effectué dans les locaux de l'entreprise le 5 juillet 1985 a permis de constater l'emploi, en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code précité, de deux travailleurs étrangers, MM. Mahmoud Y... et Hassan Salah non titulaires d'une autorisation de travail ; que ni la circonstance que M. Y..., de nationalité égyptienne, aurait été employé pour une courte période et pour accomplir des "tâches ponctuelles", ni le fait que la société aurait cru de bonne foi que M. X..., également de nationalité égyptienne, qui était titulaire d'une carte de service délivrée par la 22ème foire de Marseille pour la période du 22 mars au 1er avril 1985, aurait été en situation régulière au regard de la législation du travail ne sont de nature à contredire la réalité des infractions constatées par l'inspecteur du travail dans le procès-verbal établi le 19 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LE LACYDON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 2 octobre 1985 pour le recouvrement d'une somme de 51 560 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la société "LE LACYDON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE LACYDON", au directeur de l'office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER - Infractions aux prescriptions de l'article L - 341-6 du code du travail - Obligation de verser une contribution spéciale à l'O - N - I.


Références :

Code du travail L341-6 al. 1, L341-7, R341-34
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 87642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87642
Numéro NOR : CETATEXT000007744575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;87642 ?
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