Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1987 et 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant aux "Eglisottes", 33230 Coutras, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune des Eglisottes,
2°- le décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :
Considérant que, par une décision en date du 20 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse à concurrence de 3 386 F ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu, le 21 octobre 1985, notification de la décision motivée par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 1985, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que la double circonstance que ladite décision du directeur des services fiscaux a été dérobée au requérant le jour même de sa notification et que celui-ci n'a pu en obtenir une copie de l'administration fiscale que le 12 décembre 1985 n'est pas de nature à relever M. X... de la forclusion ainsi encourue ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 3 386 F dont le dégrèvement lui a été accordé au cours de l'instance d'appel.
Article 2 : Le surplus des conclusios de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.