Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvestre X..., demeurant au collège "le Ruissatel", rue de l'Audience à Marseille (13011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 novembre 1987 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande du 16 octobre 1987 tendant à sa nomination au grade d'agent-chef de 2ème catégorie, comme suite à son admission à l'examen professionnel de sélection auxdites fonctions (session 1987), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite autorité de procéder à ladite nomination à compter du 1er septembre 1987, au lycée Thiers à Marseille ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, d'une part, que celles des conclusions de la demande dont M. Sylvestre X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait rejeté sa demande tendant à sa nomination au grade d'agent-chef de deuxième catégorie, à la suite de son admission à l'examen professionnel de sélection auxdites fonctions, n'étaient pas recevables devant le juge des référés, qui n'aurait pu statuer sur elles sans préjudicier au principal ;
Considérant, d'autre part, que M. Sylvestre X... demandait également que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soit invité à procéder à sa nomination au grade d'agent-chef de deuxième catégorie ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration et que, par suite, de telles conclusions ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Sylvestre X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Sylvestre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.