La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°94268

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 novembre 1988, 94268


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat la requête présentée le 28 décembre 1987 par M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif de Dijon annule la décision en date du 24 novembre 1987 par laquelle son président a rejeté la requête de M. X... du 16 octobre 1987 tendant à ce que soit examinée en référé sa demande tendant à l'annulation d'un refus de permis de construire et d'un certificat

d'urbanisme négatif et à l'obtention d'un permis de construire et d'...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat la requête présentée le 28 décembre 1987 par M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif de Dijon annule la décision en date du 24 novembre 1987 par laquelle son président a rejeté la requête de M. X... du 16 octobre 1987 tendant à ce que soit examinée en référé sa demande tendant à l'annulation d'un refus de permis de construire et d'un certificat d'urbanisme négatif et à l'obtention d'un permis de construire et d'un certificat d'urbanisme positif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la demande dont M. X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon tendait, d'une part, à ce qu'il annule un refus de permis de construire et un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne à l'administration de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire ;
Considérant, sur le premier point, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 102 qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de décisions administratives et, sur le second point, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Dijon statuant en référé ait rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 94268
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94268
Numéro NOR : CETATEXT000007744638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;94268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award