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04/11/1988 | FRANCE | N°94592

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 novembre 1988, 94592


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant à la brigade de la gendarmerie de la Bégude de Mazenc, rue Aristide Briand, à la Bégude de Mazenc (26160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1987 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Drôme lui a fait part de "son intention de l'affec

ter, en qualité de sténodactylographe, au service du personnel, de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant à la brigade de la gendarmerie de la Bégude de Mazenc, rue Aristide Briand, à la Bégude de Mazenc (26160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1987 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Drôme lui a fait part de "son intention de l'affecter, en qualité de sténodactylographe, au service du personnel, de l'administration et des contrôles, à Valence", à l'issue de son congé parental,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision selon elle contenue dans une lettre du 17 septembre 1987 du directeur départemental de l'équipement de la Drôme ; qu'il ressort de l'examen de cette lettre que le directeur départemental s'y est borné à faire connaître à Mme X... qu'il envisageait, lorsque serait intervenue la décision prononçant la mutation de l'intéressé des services de l'équipement de l'Isère à ceux de la Drôme, de l'affecter à Valence au service du personnel ; qu'ainsi cette lettre ne comportait par elle-même aucune décision faisant grief à Mme X... et que celle-ci aurait été recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94592
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision ne faisant pas grief - Lettre d'un DDE faisant part de son intention d'affecter la requérante au service du personnel à l'issue de son congé parental.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 94592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94592.19881104
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