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04/11/1988 | FRANCE | N°97335

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 novembre 1988, 97335


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, représentée par son président et ayant son siège au lieu-dit Génita-Petit Bourg à Rivière Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la jugement du 15 avril 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Ducos résultant du silence gardé par cette autorité en répon

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, représentée par son président et ayant son siège au lieu-dit Génita-Petit Bourg à Rivière Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la jugement du 15 avril 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Ducos résultant du silence gardé par cette autorité en réponse à la demande qu'elle lui a présentée le 10 juin 1987 de mettre l'étude d'impact de la zone d'aménagement concertée de la 8Rivière Pierre X... 8 en conformité avec le décret du 12 octobre 1977 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'il ne peut donc, en principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que la décision de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le maire de Ducos sur la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- tendant à ce qu'il mette l'étude d'impact de la zone d'aménagement concerté de la "Rivière Pierre Y..." en conformité avec les dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 n'entraînait aucune modification de la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antéieurement ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), au maire de Ducos et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 97335
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence - Décision de rejet - Absence de modification de la situation de droit ou de fait


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 97335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:97335.19881104
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