Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, représentée par son président et ayant son siège au lieu-dit Génita-Petit Bourg à Rivière Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la jugement du 15 avril 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Ducos résultant du silence gardé par cette autorité en réponse à la demande qu'elle lui a présentée le 10 juin 1987 de mettre l'étude d'impact de la zone d'aménagement concertée de la 8Rivière Pierre X... 8 en conformité avec le décret du 12 octobre 1977 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'il ne peut donc, en principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que la décision de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le maire de Ducos sur la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- tendant à ce qu'il mette l'étude d'impact de la zone d'aménagement concerté de la "Rivière Pierre Y..." en conformité avec les dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 n'entraînait aucune modification de la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antéieurement ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), au maire de Ducos et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.