Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, syndicat professionnel dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 18 novembre 1982 relative à l'application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique en tant que le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a, aux paragraphes II-C et II-D de ladite circulaire, reconnu aux organisations syndicales un droit d'afficher et de distribuer dans les locaux administratifs tout document émanant d'elles, et au quatrième alinéa du titre IV-a, retenu comme critère de la représentativité des différentes organisations syndicales le nombre moyen de voix obtenu lors des élections aux commissions administratives paritaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'expression du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-401 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les paragraphes de la circulaire relatifs à l'affichage et à la distribution des documents d'origine syndicale :
Considérant qu'en indiquant que tout document d'origine syndicale doit pouvoir être affiché et distribué dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, la circulaire attaquée n'a pas modifié les droits et obligations des organisations syndicales dans la fonction publique et ne les a notamment pas autorisées à procéder à l'affichage ou à la distribution de documents étrangers à l'exercice du droit syndical tel qu'il est défini par la loi ; qu'en précisant que les chefs de service ne sont pas autorisés à s'opposer à l'affichage des documents répondant aux conditions fixées par ledit décret hormis le cas où cet affichage contreviendrait manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques, la circulaire attaquée n'a fait qu'interpréter les dispositions réglementaires applicables sans poser de règle nouvelle ; que, par suite, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas recevable à demander l'annulation sur ce point de la circulaire attaquée ;
Sur le paragraphe de la circulaire relative à l'appréciation de la représentativité des différentes organisations syndicales pour la répartition des contingents d'autorisations d'absence et de dispenses de serice :
Considérant que les articles 14 et 16 du décret n° 82-447 susvisé du 28 mai 1982 disposent que les contingents d'autorisations d'absence et de décharges de service sont répartis entre les organisations syndicales "compte tenu de leur représentativité" ; que la circulaire attaquée précise que les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires permettent d'apprécier l'influence respective des différentes organisations syndicales pour l'application de ces dispositions et recommande de se fonder sur le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste tel qu'il est défini par l'article 20 du décret n° 82-447 susvisé du 28 mai 1982 ; qu'elle ne contient sur ces différents points que des recommandations pour l'application de ces dispositions ; qu'ainsi elle n'a pas le caractère d'un acte susceptible de recours ;
Article ler : La requête susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives.