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09/11/1988 | FRANCE | N°52046

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 52046


Vu la décision en date du 26 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE "SCOPK", enregistrée sous le n° 52 046, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et lui accorde la réduction de l'imposition contestée, a, d'une part, rejeté les conclusions principales de la requête ten

dant à ce que la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement ...

Vu la décision en date du 26 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE "SCOPK", enregistrée sous le n° 52 046, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et lui accorde la réduction de l'imposition contestée, a, d'une part, rejeté les conclusions principales de la requête tendant à ce que la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement soit réduite des dotations au compte de provisions pour ristournes effectuées pendant l'année 1978, et, d'autre part, avant-dire droit sur les conclusions subsidiaires de la requête, décidé qu'il serait procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec la SOCIETE "SCOPK", à un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide des justifications comptables apportées par la SOCIETE "SCOPK", le montant des ristournes que ladite société a versées à ses clients pendant l'année 1978 conformément aux principes contenus dans les motifs de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE "SCOPK",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi par l'administration en exécution du supplément d'instruction prescrit pas la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 26 juin 1987, effectué contradictoirement avec la société anonyme "Compagnie française de l'azote", qui vient aux droits de la SOCIETE "SCOPK", que le montant des ristournes que la société requérante a versées à ses clients pendant l'année de référence 1978 s'est élevé à 68 701,92 F, dont 24 000 F, qui avaient été comptabilisés par l'entreprise à son compte réductions sur ventes, ont déjà été retenus en déduction de la valeur ajoutée pour le calcul de la valeur ajoutée de 3 450 389,90 F ayant servi à la liquidation du dégrèvement de 57 664 F accordé par l'administration fiscale au cours de l'instruction de la réclamation ; que le montant des ristournes qui doit être déduit de la valeur ajoutée conformément aux principes contenus dans la décision précitée est, dans ces conditions, de 44 701,92 F, différence entre les chiffres de 68 701,92 F et de 24 000 F ci dessus, et que la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement doit être réduite de 44 701,92 F, soit de 3 450 389,90 F à 3 405 687,8 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe professionnelle de la SOCIETE "SCOPK" au titre de l'année 1979 doit être plafonnée à 6 % d'une somme de 3 405 687,98 F, soit à 204 341 F ; que, compte tenu de la taxe professionnelle de 207 023 F laissée à la charge de cette société, après le dégrèvement de 57 664 F qui lui a été accordé, la réduction de taxe à laquelle la société requérante a droit est de 2 682 F ;
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE "SCOPK" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 de 2 682 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 24 mars 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions subsidiaires de la requête susvisée de la SOCIETE "SCOPK" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SCOPK" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 52046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52046
Numéro NOR : CETATEXT000007623338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;52046 ?
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