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09/11/1988 | FRANCE | N°52980

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 52980


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa réclamation au directeur, transmise au tribunal par application des dispositions du 3 de l'article 1938 du code général des impôts, tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre

de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par avis de mise ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa réclamation au directeur, transmise au tribunal par application des dispositions du 3 de l'article 1938 du code général des impôts, tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) lui accorde la décharge des frais d'expertise ;
4°) condamne l'Etat à lui payer le montant des intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant que l'administration se prévalant, pour justifier l'imposition, de ce qu'elle a suivi la procédure contradictoire à l'égard du redevable en effectuant des notifications de redressements et en soumettant le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le moyen tiré de ce que le requérant ne se trouvait pas en situation de rectification d'office est inopérant ; que, l'imposition ayant été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale, le requérant a la charge, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif par son premier jugement du 20 février 1981, de prouver l'exagération de sa base taxable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
En ce qui concerne les redressements du chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires hors-taxe et pourboires non compris de l'entreprise individuelle de restauration exploitée par M. X..., l'administration, dont les propositions ont été entérinées par la commission départementale, a appliqué uniformément aux achats hors-taxe de l'entreprise un coefficient de marge brute de 2,85 qu'elle a calculé à partir des données de l'exercice 1973 ;
Considérant que, si l'administration fait valoir que les apports en espèces et des emprunts familiaux étaient inscrits au compte personnel de l'exploitant sans être toujours appuyés de pièces justificatives, il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ces irrégularités affectent, pour l'essentiel, des exercices antérieurs ; que les recettes commerciales que le contribuable a inscrites au crédit de son compte de chèques postaux à usage privé n'étaient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973, que de montants infimes ; que, si l'administration fait également état d'autres anomalies décelées par l'expert et qui n'avaient pas été relevées par le vérificateur, ces anomalies touchent à la tenue de la balance générale en fin d'exercice, à l'inscription à des comptes d'attente de sommes de faible montant et à un artifice comptable visant à reporter sur des exercices ultérieurs une charge d'intérêts d'un montant déterminé et à majorer ainsi le bénéfice de l'exercice de ce montant ; que ces anomalies, en l'espèce, ne peuvent être regardées comme constituant des irrégularités substantielles ; que la comptabilité ne peut être regardée comme insincère du fait que le coefficient de marge brute qu'elle fait serait insuffisant ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne le redressement de chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972 :

Considérant que, pour redresser le chiffre d'affaires taxable, l'administration a utilisé la même méthode que pour l'année 1972 et appliqué le coefficient de 2,85 qu'elle avait appliqué pour évaluer les recettes dudit exercice ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, le requérant apporte la preuve, par sa comptabilité, de l'exactitude des recettes taxables et, par suite, de la marge brute de 2,26 qui ressort, pour l'exercice 1973, de ladite comptabilité laquelle, prenant en compte les recettes pourboires non compris mais toutes taxes comprises, dégagerait, sur une base de calcul comparable, un coefficient encore inférieur au coefficient de 2,85 retenu par le service ; que ledit coefficient comptable de 2,26 étant, même après les ajustements rendus nécessaires par la prise en compte des pourboires, qui n'ont pas été comptabilisés de manière identique en 1971 et en 1972, en tout état de cause inférieur aux coefficients comparables ressortant des déclarations de chiffre d'affaires afférentes à la période correspondant aux exercices 1971 et 1972, et d'après lesquelles ont été établies les impositions primitives au titre de ladite période, le requérant est fondé à soutenir que la méthode de l'administration, ayant consisté à extrapoler aux années 1971 et 1972 le coefficient de l'année 1973, est viciée dans son principe même ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens par lesquels le requérant entend apporter la preuve comptable, celui-ci doit être regardé comme apportant, par la voie extra-comptable, la preuve de l'exagération de sa base taxable de la période dont s'agit ;
En ce qui concerne les autres redressements :

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête tendant à la décharge de la partie de l'imposition contestée procédant des redressements autres que ceux de son chiffre d'affaires, M. X... ne présente aucun moyen ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande qui tendent à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à raison des redressements de son chiffre d'affaires soit réduite de 47 341,36 F, ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise ordonnée par le premier jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 20 février 1981, portait uniquement sur la contestation par M. X... des minorations de son chiffre d'affaires que lui imputait l'administration ; que le requérant obtenant la décharge de la partie de l'imposition établie à raison de ces prétendues minorations, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au redevable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales "quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal" sont, en application des dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions relatives aux intérêts moratoires doivent être rejetées ;
Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31décembre 1973 est réduit de 47 341,36 F ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.
Article 2 : L'Etat supportera les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20février 1981.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 14 avril 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R208-1
CGI Livre des procédures fiscales L208


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 52980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52980
Numéro NOR : CETATEXT000007623342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;52980 ?
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