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09/11/1988 | FRANCE | N°55515

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 55515


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., docteur en médecine, demeurant à Sanguinet (Landes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Tours ;
2- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., docteur en médecine, demeurant à Sanguinet (Landes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Tours ;
2- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte authentique du 27 décembre 1974, M. X... a cédé à l'amiable, pour le prix de 1 000 000 F, à la société d'économie mixte dite "société d'équipement de la Touraine" des terrains bâtis et non bâtis d'une superficie totale de 4 452 m2, sis à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), dont il était propriétaire et qui faisaient partie d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 1er août 1961 ; qu'il a déclaré, au titre de l'année 1974, la plus-value dégagée par la cession de la fraction des terrains, d'une superficie de 1 340 m2, sur lesquels l'acquéreur avait déclaré sa volonté d'édifier des immeubles à usage d'habitation ; qu'il conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 de la plus-value dégagée par la cession du reste du terrain, soit 2 272 m2 destinés à la réalisation de voiries et de parkings et 845 m2 destinés à l'aménagement d'espaces verts ; qu'il conteste également l'application à la totalité de la plus-value imposée d'un abattement limité à 30 % ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France, ou de droits portant sur ces terrains, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes du 7° de l'article 257 : "Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains qui appartenaient à M. X... ont été acquis par la société d'équipement de la Touraine en vue de réaliser le lotissement communal "Chantepie-Mirabeau" ; que cette opéation, déclarée d'utilité publique, impliquant la démolition de bâtiments existants et la reconstruction de nouveaux bâtiments ainsi que la création de voiries, de parkings et d'espaces verts, doit être regardée comme une opération de rénovation urbaine "concourant à la production d'immeubles" au sens du 7° de l'article 257 précité ; que, dès lors, elle entre dans le champ d'application des dispositions du 4 du I de l'article 150 ter précité du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si une note publiée de la direction générale des impôts, en date du 20 décembre 1969, a prévu une mesure de tempérament en faveur des propriétaires expropriés entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts, elle a limité cette mesure aux ouvrages qui n'ont pas le caractère de bâtiments, "dans le souci de faciliter notamment la construction des voies publiques" ; qu'une opération de rénovation urbaine, prise dans son ensemble, se traduisant toujours par l'implantation de bâtiments neufs, la mesure de tempérament ainsi définie ne saurait être utilement invoquée en l'espèce alors même qu'une voie publique devait être réalisée sur une partie des terrains vendus par M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 150 ter précité du code général des impôts les pourcentages des plus-values retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu, tels qu'ils sont fixés par cette disposition, "sont diminués de 10 points lorsque la plus-value est dégagée à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis ou de droits portant sur ces terrains à l'Etat, aux collectivités publiques, aux collectivités locales et, après accord des collectivités locales et avis du service des domaines, à des organismes d'habitations à loyer modéré et leurs unions et à des organismes dont la liste sera établie par décret" ;

Considérant, d'une part, que la société d'économie mixte "société d'équipement de la Touraine" n'est pas au nombre des personnes morales énumérées par les dispositions législatives précitées ; que le décret prévu par ces mêmes dispositions pour fixer la liste d'autres organismes pouvant ouvrir aux cédants le bénéfice de la réfaction de 10 points n'était pas intervenu en 1974 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni des mentions de l'acte authentique du 27 décembre 1974, ni d'aucune autre pièce du dossier que la société d'équipement de la Touraine ait agi, non pour son propre compte, mais pour celui de la commune de Joué-les-Tours, en se portant acquéreur de la fraction des terrains de M. X... qu'elle a déclaré avoir l'intention d'affecter à la création de voies publiques, de parkings et d'espaces verts ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait bénéficier, pour l'imposition de la plus-value dégagée par la vente de ces terrains, de l'abattement supplémentaire de 10 % prévu pour les cessions aux collectivités locales par les dispositions susrappelées du III de l'article 150 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 257 7°, 150 ter I 4°, 150 ter III


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 55515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55515
Numéro NOR : CETATEXT000007625895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;55515 ?
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