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09/11/1988 | FRANCE | N°57471

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 57471


Vu 1°) sous le n° 57 471, le recours du ministre de l'urbanisme et du logement enregistré le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1982 par lequel le maire de Blacy (Marne) a accordé à la S.I.C.A. CIVILE "LA PORCINIERE" un permis de construire quatre bâtiments à usage de porcherie,
2°) rejette la demande de M. Bernard Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir

de cet arrêté,
Vu 2°) sous le n° 57 560, la requête sommaire et le m...

Vu 1°) sous le n° 57 471, le recours du ministre de l'urbanisme et du logement enregistré le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1982 par lequel le maire de Blacy (Marne) a accordé à la S.I.C.A. CIVILE "LA PORCINIERE" un permis de construire quatre bâtiments à usage de porcherie,
2°) rejette la demande de M. Bernard Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,
Vu 2°) sous le n° 57 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) CIVILE "LA PORCINIERE", ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus le 12 mars et le 12 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le même jugement,
2°) rejette la demande susvisée de M. Y...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 et le décret du 3 mars 1977, modifié par les décrets du 7 juillet 1977 et du 15 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.I.C.A. "LA PORCINIERE
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 57 471 du MINISTRE DE L'URBANISME ET DE LOGEMENT et la requête n° 57 560 de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) CIVILE "LA PORCINIERE" sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen de la demande de M. Y... retenu par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1982, bien qu'il ait été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, était recevable, dès lors qu'il était fondé sur la même cause juridique, tirée de l'illégalité interne de cet acte, que l'un au moins des moyens que l'intéressé avait invoqués dans sa demande introductive d'instance, présentée dans les délais ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 1982 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 31 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture la demande de permis de construire ne peut être instruite (sauf dérogations liées à la nature des constructions ou travaux) que si le demandeur de l'autorisation de construire a fait appel, pour établir le projet architectural faisant lobjet de la demande de permis, à un architecte ; qu'aux termes de l'article 2 "sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi ... les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 ci-après" ; qu'enfin ledit article 37 dispose que les demandes d'inscription à un tableau régional des architectes, présentées par les personnes qui postulent au titre d'agréé en architecture, "devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi", et que, "sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent ... jusqu'à l'intervention d'une décision définitive", assumer les missions telles que l'établissement du projet architectural mentionné ci-dessus ;

Considérant que la disposition précitée de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, eu égard à son caractère impératif, instituait un délai de forclusion ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que M. X... n'a déposé sa demande au conseil régional de l'ordre des architectes de Paris que le 7 septembre 1977, soit plus de six mois après la publication de la loi au Journal Officiel de la République française du 4 janvier 1977, l'intéressé était forclos à demander à être agréé en architecture, et ne pouvait, dès lors, établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) CIVILE "LA PORCINIERE" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre et la société appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé, pour annuler l'arrêté, en date du 1er décembre 1982, par lequel le maire de Blacy (Marne) a accordé à la S.I.C.A. CIVILE "LA PORCINIERE" le permis de construire quatre bâtiments à usage de porcherie sur le territoire de cette commune, sur le moyen tiré par M. Y... de l'absence de qualité de l'auteur du projet architectural ;
Article 1er : Le recours n° 57 471 du MINISTRE DE L'URBANISME ET DE LOGEMENT et la requête n° 57 560 de la S.I.C.A. CIVILE "LA PORCINIERE" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.I.C.A. CIVILE "LA PORCINIERE", à M. Y... et au ministre d'Etat, ministrede l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57471
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Agréés en architecture - Demande d'inscription - Délai de forclusion.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Obligation de recourir à un architecte - Agréé en architecture.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 3, art. 2, art. 31, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 57471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57471.19881109
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