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09/11/1988 | FRANCE | N°57787

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 57787


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Valence ;
2- lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu

naux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Valence ;
2- lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global ... Elle peut demander des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que, par lettre du 11 mai 1978, le service a informé M. X... qu'il se proposait d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1974, 1975 et 1976 et lui a indiqué, notamment, qu'il avait la faculté de se faire assister, à cette occasion, d'un conseil de son choix ; qu'au vu des documents remis, au cours de cette vérification, par l'intéressé, le service, estimant que celui-ci pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations, soit 8 000 F en 1975 et 20 500 F en 1976, l'a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du code, invité, par lettre du 24 octobre 1979, à apporter des justification sur l'origine et la date d'entrée dans son patrimoine de l'or dont les ventes, avaient donné lieu pour 212 794 F en 1975 et 76 194 F en 1976, à inscription à son compte chez un agent de change ;

Considérant qu'aucun texte n'obligeait l'administration à aviser une seconde fois M. X... qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, avant de lui demander les justifications ci-dessus rappelées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait retenu par devers lui des documents communiqués par M. X... lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle, de telle sorte qu'il aurait été empêché de répondre de manière utile à la demande de justification du 24 octobre 1979 ; qu'en réponse à cette dernière, M. X... s'est borné à indiquer qu'il avait acquis de l'or avant 1970, sans mentionner ni chiffres ni dates, et à produire une attestation de son agent de change, datée du 11 janvier 1979, suivant laquelle M. X... avait effectué par son intermédiaire, "des opérations sur le métal or depuis de nombreuses années" ; qu'en raison du caractère imprécis et invérifiable de la réponse ainsi faite à une question précise, l'administration était en droit de la regarder comme équivalant à un refus de répondre et, par suite, de taxer d'office M. X... en vertu du deuxième alinéa de l'article 179 du code ; qu'il appartient, en conséquence, à M. X..., d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour apporter la preuve à sa charge, M. X... a produit une seconde attestation de son agent de change, datée du 26 février 1980, suivant laquelle son client avait effectué entre 1953 et 1969 des dépôts de 1850 souverains et de 8 kg d'or ; que, toutefois, cette attestation n'établit pas que le métal précieux revendu par M. X... en 1975 et 1976 provenait de ces dépôts, ni que les sommes à l'aide desquelles il en a fait l'acquisition étaient entrées dans son patrimoine avant le début de chacune de ces années ; que la contestation par M. X... de la "balance de trésorerie" qui lui a été notifiée est, en tout état de cause, inopérante dès lors que son équilibre résulte précisément des ventes d'or réalisées en 1975 et 1976 ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 57787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57787
Numéro NOR : CETATEXT000007623460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;57787 ?
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