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09/11/1988 | FRANCE | N°61579

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 61579


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ATOCHEM, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans la commune de Mont (Pyrénées-Atlantiques),
2°- lui accorde les réductions sollicitées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la

loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son ar...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ATOCHEM, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans la commune de Mont (Pyrénées-Atlantiques),
2°- lui accorde les réductions sollicitées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 19-II ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que la société Ato-Chimie, aux droits de laquelle est substituée la société ATOCHEM, a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder, sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mont ( Pyrénées- Atlantiques), une réduction de 2 108 745 F au titre de l'année 1979 et de 2 532 102 F au titre de l'année 1980 ; qu'en cours d'instance, l'administration a accordé à la société des dégrèvements s'élevant à 374 764 F au titre de l'année 1979 et à 454 147 F au titre de l'année 1980 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande de la société étaient devenues sans objet ; que la société ATOCHEM n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur cette partie de sa demande ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." et qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 19-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'ne taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3°) Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; que le premier alinéa de l'article 19-II de la loi de finances rectificative pour 1986 dispose que le 1° de l'article 1469 est complété par la phrase suivante : "Toutefois, les biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâtie en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°" ; que le second alinéa du même texte précise : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;

Considérant que, par ces dispositions et sous la réserve qu'elles mentionnent, le législateur a entendu valider les impositions à la taxe professionnelle établies au titre d'années antérieures au 1er janvier 1987 au nom de contribuables auxquels le bénéfice du mode d'évaluation prévu par le 1° de l'article 1469 a été refusé par le motif que des biens dont la valeur locative entre dans l'assiette de la taxe, étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 ;
Considérant que la société ATOCHEM demande une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société Ato-Chimie a été ou demeure assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Mont en soutenant que la valeur locative des outillages attachés au fonds à perpétuelle demeure dont cette société disposait sur le territoire de ladite commune et qui sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382, devait être calculée selon les règles prévues, pour l'établissement de cette taxe, par les anciennes dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, et non par celles que prévoit le 3° du même article ;
Considérant que la société ne peut se prévaloir, en ce sens, d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ; que, par suite et eu égard aux dispositions législatives ci-dessus rappelées, ses conclusions ne sont plus susceptibles d'être accueillies et sont devenues sans objet ;
Sur les pénalités :

Considérant que, si la société ATOCHEM demande au Conseil d'Etat de la décharger de la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts, qui a été appliquée au montant des impositions contestées et mise en recouvrement après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Pau, elle présente ainsi des conclusions qui ne sont, en tout état de cause, pas recevables, pour la première fois, en appel ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la société ATOCHEM qui tendent à la réduction des droits en principal de taxe professionnelle mis ou laissés à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981, et 1982 dans les rôles de la commune de Mont ( Pyrénées- Atlantiques).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ATOCHEM est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ATOCHEM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61579
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1467, 1469 1° 3°, 1382 11°
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 19-II al. 1 al. 2 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 61579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61579.19881109
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