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09/11/1988 | FRANCE | N°61688

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 61688


Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Chouzelot par Quingey (Doubs), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels son épouse a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le reve

nu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Chouzelot par Quingey (Doubs), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels son épouse a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que les bases d'imposition d'un contribuable soumis au régime du forfait doivent correspondre au bénéfice et au chiffre d'affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du même code : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait, si l'entreprise remplit encore les conditions ... pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que de nouveaux forfaits auraient été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration, pour que soit appréciée la régularité de cette mesure, d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement arrêtés ;
Considérant que si, pour justifier la caducité des évaluations forfaitaires, primitivement fixées par elle, les bénéfices et chiffres d'affaires imposables réalisés par Mme X... dans l'exercice de son activité d'exploitante d'un hôtel-restaurant au cours des périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978, l'administration se prévaut de l'existence d'achats non comptabilisés de 3 707,96 F en 1975 et de 410,97 F en 1977, elle n'établit pas que la détermination de ces forfaits, établis en tenant compte d'achats qui, selon ses évaluations, se sont éevés au total à des montants supérieurs à 121 000 F et à 124 000 F respectivement, aurait été la conséquence de ces inexactitudes ; que le fait que l'amortissement des immobilisations acquises en cours d'année par Mme X... a été calculé sans application d'une règle de prorata, et que les amortissements pratiqués au titre de l'exercice clos en 1975 ont été ainsi inexactement chiffrés à 12 605,81 F au lieu de 13 978,78 F, ne suffit pas davantage à établir que la détermination des forfaits primitifs aurait été la conséquence de cette inexactitude ; qu'en soutenant, enfin, que les résultats et les chiffres d'affaires réels de l'exploitation pendant les années d'imposition, tels qu'ils ont été reconstitués par le service en appliquant aux achats des coefficients appropriés, auraient excédé les montants arrêtés forfaitairement au titre desdites années, l'administration n'apporte pas non plus la preuve que c'est au vu de renseignements inexacts qu'elle aurait été conduite à retenir ces montants ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, du 4 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61688
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265 6°, 302 ter 10°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 61688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61688.19881109
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